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ATSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2010 - ROJ: ATSJAD 29/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A293/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 29/2010 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 27 janvier 2010, recours n° A293/09, ROJ ATSJAD 29/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:29A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision s'inscrit dans une instance civile (dossier n° B-1264-2/2008) opposant M^me^ Machado à M. Tur. Dans le cadre de cette procédure, la partie défenderesse, M. Tur, avait sollicité plusieurs mesures d'instruction, dont une expertise judiciaire. Par un aute du 1^er^ septembre 2009, le Batlle, statuant en qualité de tribunal unipersonnel de la Section civile, a déclaré non pertinent, pour la résolution du litige, le point a) de la cinquième mesure, relative à l'expertise sollicitée par la partie défenderesse. Le même aute laissait partiellement sans effet une ordonnance du 17 avril 2009, en ce qu'elle désignait un expert judiciaire au sein du Service de médecine légale et de médecine légale, et ordonnait la communication aux parties de rapports déposés par le Ministère public et par la partie adverse. Le 23 septembre 2009, une ordonnance a transmis les actes au Tribunal supérieur de justice et a invité les parties à formaliser leurs recours dans un délai de quinze jours. La représentation processuelle de M. Tur, partie appelante, a déposé son acte d'appel le 25 novembre 2009. La Sala Civil était donc saisie d'un appel dirigé contre un aute interlocutoire rendu au cours d'une procédure abrégée, et non contre la sentence qui mettrait fin à la première instance, laquelle n'avait pas encore été rendue à la date de la décision. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'aute par lequel le juge de première instance écarte une mesure probatoire, dans le cadre du procédé abrégé, peut faire l'objet d'un recours d'appel autonome. Le raisonnement de la Cour repose sur deux dispositions. La première est l'article 10.2 de l'annexe II du Décret sur le procédé abrégé du 4 février 1986, modifié par l'article 89 de la Loi transito
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A293/09 — Décision commentée
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