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ATSJAD ANDORRA, a 09 de febrer del 2010 - ROJ: ATSJAD 33/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A203/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 9 février 2010 (ROJ : ATSJAD 33/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:33A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 9 février 2010, recours n° A203/09 (ROJ : ATSJAD 33/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:33A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 22 décembre 2009, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a partiellement fait droit à l'appel formé par M^me^ Conde contre le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal des batlles. Elle a réformé ce jugement en condamnant M. Pina à verser à M^me^ Conde une pension alimentaire de 350 euros par mois au profit de leur fils. Cette pension court à compter du mois d'octobre 2009 et doit être acquittée dans les cinq premiers jours de chaque mois sur le compte désigné par la créancière. Elle est révisable tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'IPC. Les dépens de première instance ont été mis à la charge de M. Pina, et l'appel formé par celui-ci a été rejeté. M. Pina a ensuite formé un recours d'éclaircissement (*recurs d'aclariment*) contre cet arrêt, afin de faire préciser le mode de paiement de la pension. Il demandait si la somme devait être versée sur le compte désigné par la mère tant que l'enfant est mineur et, si tel est le cas, si elle devait être versée à lui-même lorsque l'enfant atteindrait la majorité. La décision est rendue par une formation composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et M^me^ Eulàlia Amat Llari, qui a été désignée magistrate rapporteure. ## Question de droit La question posée à la Sala était double : 1. **Recevabilité et office du recours d'éclaircissement.** Ni la *Llei qualificada de la justícia* ni la *Transitòria de procediments judicials* n'organisent ce recours. La jurisprudence de la Sala l'a néanmoins admis, mais à une fin strictement délimitée : « aclarir algun concepte fosc o suplir qualsevol omissió » sur les points litigieux, sans possibilité de « modificar o alterar la resolució recorreguda ». 2. **Bien-fondé de la demande d'éclaircissement.** Il s'agissait de déterminer si l'arrêt devait préciser l'identité du bénéficiaire du versement après la majorité de l'enfant, ou si cette précision était superflue au regard des règles applicables. ## Solution et dispositif La Sala rejette le recours. Elle juge que l'éclaircissement sollicité n'est pas nécessaire (« no procedeix per innecessari »), pour deux raisons. **a) Pendant la minorité.** La pension doit être versée sur le compte désigné par la mère, qui exerce la garde et la garde (*guarda i custòdia*), comme le prévoit l'arrêt déjà rendu. Ce point est jugé « évident » et ne requiert aucune précision complémentaire. **b) À la majorité.** L'enfant sort de la *pàtria potestat* de ses parents et peut exercer ses droits et accomplir ses devoirs sans représentation. Si le droit à la pension subsiste à cette date, la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A203/09 — Décision commentée
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