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ATSJAD ANDORRA, a 18 de febrer del 2010 - ROJ: ATSJAD 37/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A288/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 18 février 2010 (ROJ : ATSJAD 37/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:37A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Civil, *Aute* du 18 février 2010, recours n° A288/09 (TSJC-0288/09), ROJ : ATSJAD 37/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:37A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note liminaire : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige oppose Mme Romeu à M. Gomila. Il s'inscrit dans le cadre d'une procédure civile enregistrée sous le numéro B-1087-2/2008, tramitée selon la procédure du travail (« procediment laboral »), la nature précise de la prétention initiale n'étant pas détaillée dans la décision (non précisé dans la décision). Par jugement du 6 octobre 2009, le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel de la Section civile, a rendu une sentence en première instance. Les procureurs des deux parties ont interjeté appel, respectivement les 21 et 23 octobre 2009. Par providence du 26 octobre 2009, notifiée le 10 novembre 2009, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a admis le recours et invité les parties appelantes à exposer leurs griefs dans un délai de treize jours ouvrables. Le 11 décembre 2009, le représentant de M. Gomila a déposé son mémoire de griefs. Le même jour, le représentant de Mme Romeu a sollicité qu'il soit donné acte de son désistement du recours d'appel qu'elle avait formé. Transmis au procureur de M. Gomila, ce désistement a été accepté par écrit daté du 1er février 2010. Dans le même écrit, ce dernier a demandé que Mme Romeu supporte les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, occasionnés par la réponse au désistement (non précisé dans la décision : le montant des frais réclamés). La Sala Civil était saisie de la question de l'effet de ce désistement sur l'instance d'appel, et de la sort des dépens afférents. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions : 1. **Le désistement de l'appelant principal**, accepté par l'intimé qui a lui-même interjeté appel, peut-il être admis, et quelles en sont les conséquences sur l'instance ? 2. **Les dépens** causés par la réponse au désistement doivent-ils être mis à la charge du désistant ? Le tribunal rappelle, dans les motifs, la définition du désistement : il s'agit d'une déclaration par laquelle la partie appelante manifeste sa volonté d'abandonner l'instance en cours, « sans renoncer pour autant à la prétention exercée ni au droit sur lequel celle-ci se fonde ». Le tribunal relève également que le désistement met fin à la procédure par un *aute* qui laisse la question litigieuse « imprejutjada », c'est-à-dire non tranchée sur le fond, et qu'il requiert le consentement de la partie adverse. Le texte ne cite aucune disposition législative ou réglementaire précise à l'appui de ce raisonnement ; il se borne à viser « le droit applicable au cas présent et les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre » (non précisé dans la décision : les textes spécifiques). ## Solution et dispositif La Sala Civil relève que le désistement a été exprès, que l'intimé l'a accepté et qu'il a lui-même formé appel contre la sentence de première instance. Elle en déduit que le désistement doit être admis, que les dépens doivent être supportés par la partie désistante, et que l'appel de M. Gomila doit être
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A288/09 — Décision commentée
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