Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 de febrer del 2010 - ROJ: ATSJAD 40/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A323/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 18 février 2010 (ROJ : ATSJAD 40/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:40A) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 18 février 2010, recours n° A323/09 (ROJ : ATSJAD 40/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:40A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La décision s'inscrit dans la procédure de faillite (*fallida*) n° F-3-3/97, ouverte à l'encontre de M. Carnero, de Mme Esparza, de la société C.O.I. et des sociétés andorranes Conde et Daza. Par trois écrits des 11, 12 et 15 mai 2006, puis par un écrit du 16 octobre 2009 émanant de M. Carnero, les parties à la procédure ont formé opposition et impugnation à quatre assemblées tenues les 19 mars 2002, 19 octobre 2004, 3 mai 2006 et 7 octobre 2009. Les motifs de ces contestations sont renvoyés aux écrits eux-mêmes et ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision). Par un *Aute* du 20 novembre 2009, le Batlle (juge du Tribunal de Batlles) a rejeté ces prétentions et condamné leurs auteurs aux dépens de l'instance. Par écrit du 22 décembre 2009, M. Carnero, Mme Sarabia i Esparza et la société Daza ont manifesté leur volonté de former appel contre cet *Aute*. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari, était saisie de la seule question de la recevabilité de l'appel. ## Question de droit La question unique posée à la Sala était de déterminer si le recours formé contre une décision du Batlle rejetant l'impugnation d'assemblées générales dans une procédure collective est recevable, c'est-à-dire s'il peut faire l'objet d'un examen au fond par la juridiction d'appel. Cette question implique deux éléments : d'une part, l'existence d'une voie de recours ouverte par les textes contre la catégorie de décision en cause ; d'autre part, la qualification de la décision attaquée au regard de la distinction entre jugements mettant fin à la procédure et décisions interlocutoires. ## Solution et dispositif La Sala Civil relève que le Décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, modifié par la Loi transitoire de procédures judiciaires du 23 décembre 1993, n'ouvre un recours que contre l'*Aute* qui déclare l'arrangement judiciaire ou la faillite, sans préjudice de son exécution immédiate (art. 11 du Décret). En revanche, les articles 37 et 38 attribuent au Tribunal de Batlles la compétence pour les incidents survenant en cours de procédure, notamment la détermination de l'état des créances, l'annulation du concordat (art. 59) ou la clôture de la faillite (art. 67), et prévoient que ces questions interlocutoires sont tranchées par ce tribunal « de forma definitiva » (art. 38). La Sala en déduit que la contestation des assemblées, qui constitue un incident de la procédure et non la déclaration de faillite elle-même, n'est pas susceptible d'appel. Le rec
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A323/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra