jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2010 - ROJ: ATSJAD 44/2010
Résumé
# ATSJAD, Civil, 25 février 2010 (ROJ ATSJAD 44/2010 – ECLI:AD:TSJADAD:2010:44A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2010, ROJ ATSJAD 44/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:44A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). > *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies est incomplète ; la référence ci-dessus est relevée dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par un *Aute* du 4 juin 2008, confirmé par un *Aute* de la Sala Civil du 23 décembre 2008, une pension d'aliments de 700 euros mensuels avait été fixée au profit des deux enfants communs des parties. M. Julián a formé une demande de modification de mesures tendant à ramener cette pension à 450 euros mensuels. Son ex-épouse, Mme Carnero, s'est opposée à la demande, de même que le Ministère public. Par un *Aute* du 11 septembre 2009, le Batlle a rejeté la demande, sans imposition des dépens. M. Julián a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que ses revenus avaient diminué, notamment en raison de l'arrêt, depuis avril 2008, de versements de l'entreprise S., d'un montant de 1 080 euros mensuels, et que les virements en espèces qu'il recevait relevaient d'aides familiales venant de sa sœur et non de compléments de salaire ; il reprochait en outre au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve. D'autre part, il faisait valoir que la scolarisation de l'un des enfants en garderie, dont le coût était de 290 euros, avait cessé, de sorte que les besoins des mineurs avaient diminué. Le Ministère public, par rapport du 14 décembre 2009, a sollicité la confirmation de la décision de première instance. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double : il s'agissait de déterminer si une diminution alléguée des ressources du débiteur d'aliments, d'une part, et une diminution alléguée des besoins de l'un des enfants, d'autre part, établissaient une modification des circonstances justifiant la réduction de la pension. Une question accessoire portait sur la charge de la preuve des revenus et sur l'imposition des dépens en appel. La décision rappelle, en premier lieu, le critère directeur de la fixation des aliments : la pension «
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