jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de febrer del 2010 - ROJ: ATSJAD 45/2010
Résumé
# ATSJAD, Civil, 18 février 2010 (ROJ : ATSJAD 45/2010) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 février 2010, ROJ ATSJAD 45/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:45A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), dans l'affaire enregistrée sous le numéro de recours A307/09 (TSJC-0307/09). Elle se présente sous la forme d'un « aute », c'est-à-dire d'une décision de nature interlocutoire rendue par le président de la juridiction, Jean Louis Vuillemin, et non d'une sentence au fond. Le litige d'origine est une procédure civile (n° 0024-2/08) introduite par le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern d'Andorra) contre MM. Alfaro et Esparza. Le Tribunal de batlles, Section civile de la Batllia, a rendu une sentence le 27 octobre 2009. Les deux défendeurs ont interjeté appel par écrits déposés les 5 et 9 novembre 2009. Le 17 novembre 2009, le batlle rapporteur a rendu une providència, notifiée aux représentations processuelles des parties et au ministère public le 24 novembre 2009. Ce acte ordonnait la transmission des pièces originales au TSJA et invitait les parties à comparaître devant cette juridiction pour formaliser leur recours dans un délai de quinze jours. Par écrit du 3 décembre 2009, Mme Esparza a formalisé son appel. M. Alfaro ne l'a pas fait, alors que le délai expirait le 16 décembre 2009. La décision ne précise pas l'objet précis de la demande initiale ni le contenu du jugement de première instance. ## Question de droit La juridiction devait déterminer quelles conséquences tirer, au stade de la recevabilité et de la mise en état de l'appel, de deux situations distinctes : l'appel régulièrement formalisé dans le délai imparti par une partie, et l'absence de formalisation par l'autre partie malgré un délai expressément accordé. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le défaut de formalisation de l'appel dans le délai légal entraîne la désertion de ce recours, et si la partie qui a formalisé son appel doit être invitée à présenter ses conclusions dans un délai déterminé. ## Solution et dispositif Le président du TSJA a statué par trois dispositions distinctes, dont la traduction fidèle en français figure ci-dessous : > « Premier. – Admettre formellement, à ses deux effets, le recours d'appel interjeté par Mme Esparza contre la sentence rendue le 27 octobre 2009 par le Tribunal de batlles de la Section civile de la Batllia. » > « Deuxième. – Citer et placer Mme Esparza afin que, dans le délai de treize jours ouvrables, elle comparaisse au Secrétariat de la Sala civil du M.I. Tribunal superior de justícia, aux fins de présenter l'écrit de conclusions correspondant, sous les avertissements légaux en cas de défaut. » > « Troisième. – Déclarer déserté le recours d'appel interjeté par M. Alfaro contre la sentence précitée du 27 octobre 2009, et mettre à la charge de ce dernier les dépens occasionnés à cet effet. » Le dispositif se conclut par la formule d'usage selon laquelle l'aute est ordonné, prononcé et signé par le président, le secrétaire attestant de sa foi. La décision ne comporte pas de rubrique « Fondements de droit » développée. Le texte se borne à viser, dans le préambule, l'article 56 de la Llei qualificada de la justícia du 3 septembre 1993 ainsi que les articles 70 et 81 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, ainsi que « le droit applicable » et « les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre ». Le contenu de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision), et le raisonnement qui conduit à la désertion n'est formulé que par renvoi à ces textes. ## Portée et enseignement pratique **Sur le plan procédural**, la décision illustre le traitement différencié de deux appelants dans une même instance. La juridiction ne statue
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