jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de febrer del 2010 - ROJ: ATSJAD 46/2010
Résumé
# ATSJAD 46/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 18 février 2010 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 18 février 2010, recours n° A227/09, ROJ ATSJAD 46/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:46A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur l'attribution de la garde et de la tutelle (*guarda i custòdia*) d'une mineure. Une action en attribution avait été introduite par les époux Carretero et Hoyos, dans le cadre du procès civil enregistré sous le numéro M-0017-1/2009. Par un aute du 13 mai 2009, le Batlle de Menors (juge des mineurs) a statué en première instance. La Sra. Carnero a interjeté appel le 16 septembre 2009. Le tribunal a transmis les actes originaux au Tribunal Superior de Justícia et a invité les parties à formaliser le recours dans le délai de quinze jours. L'appelante a déposé son mémoire le 2 octobre 2009. Par une providencia du 12 octobre 2009, la Sala Civil a admis l'appel « à un sol efecte » et a convoqué l'appelant à présenter ses conclusions dans un délai de treize jours ouvrables. Dans ses conclusions du 2 novembre 2009, l'appelante demandait la révocation de l'aute de première instance. À titre préalable, elle sollicitait l'admission de documents joints à ses conclusions à des fins probatoires, ainsi que la réalisation de l'audition (*exploració*) de la mineure. Le ministère public (13 novembre 2009) et les intimés, les époux Carretero et Hoyos (24 novembre 2009), ont conclu au rejet de l'appel. Les intimés ont en outre demandé qu'il soit enjoint aux services sociaux du Gouvernement d'Andorre de produire un rapport sur leurs capacités à assumer la garde et un rapport sur le suivi psychologique de la mineure depuis son arrivée dans la Principauté. La décision commentée ne tranche pas le fond. Elle statue uniquement, à titre préalable, sur les demandes de preuves formulées en appel. ## Question de droit La question posée était la suivante : dans le cadre d'un appel, la juridiction saisie peut-elle ordonner ou admettre des mesures probatoires au titre de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 ? Plus précisément, il fallait déterminer si l'audition de la mineure, les rapports des services sociaux et l'admission de pièces nouvelles jointes aux conclusions étaient justifiés. Le tribunal rappelle que cet article ouvre deux hypothèses distinctes. La première vise la preuve proposée en première instance, non pratiquée, lorsque la partie en a fait la protestation, ou admise mais non réalisée pour des motifs non imputables à la partie qui l'avait proposée. La seconde concerne l'adoption de diligences probatoires « per a millor proveir » (en vue d'un meilleur éclairage). Dans ce second cas, la Sala agit « sans suppléer la carence probatoire de l'une quelconque des parties », lorsque la conviction du tribunal sur les faits litigieux exige une mesure complémentaire (fundament 3). ## Solution et dispositif La Sala a procédé à une analyse en deux temps. **Sur les preuves demandées à titre de « millor proveir » par les parties (fundament 4).** Le tribunal écarte l'audition de la mineure et la demande de rapports des services sociaux. Il relève que le dossier contient déjà des éléments suffisants : la comparution personnelle des époux Carretero et Hoyos,
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