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ATSJAD ANDORRA, a 18 de març del 2010 - ROJ: ATSJAD 48/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A161/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 48/2010 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 18 mars 2010) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, du 18 mars 2010 (ROJ : ATSJAD 48/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:48A, recours n° A161/09) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Daza était demanderesse dans une instance civile ordinaire (dossier n° 0561-4/2008) dirigée contre la société Giner. Par jugement du 21 mai 2009, le Tribunal de batlles, section civile, a statué au fond. La société Daza a interjeté appel le 2 juin 2009. Après renvoi des pièces originales par une *providència* du 18 juin 2009, elle a formalisé son recours le 22 juin 2009. Une *providència* du 10 juillet 2009 a admis l'appel dans ses deux effets et convoqué l'appelante pour le dépôt de ses conclusions. Dans ses conclusions du 2 septembre 2009, l'appelante demandait la révocation du jugement. À titre subsidiaire, elle sollicitait la pratique devant la Sala Civil de quatre mesures probatoires, qualifiées de « requeriments » (II, III, IV et V), que le batlle de première instance avait déclarées inutiles par une *providència* du 23 avril 2009. Ces mesures visaient, en substance, à obtenir de plusieurs établissements financiers (Escudero, Mena et Daza) des certificats de titularité et des extraits certifiés de comptes bancaires depuis le 9 avril 2008. L'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Elle a soutenu que la mesure probatoire était « du tout inutile ». L'arrêt n'indique pas la motivation précise qui a conduit le batlle à écarter les mesures en première instance (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Sala Civil devait trancher une question incidente : une mesure d'instruction écartée en première instance peut-elle être ordonnée en appel ? Le texte visait deux dispositions. La première est l'article 5 du Décret du 9 mars 1974 sur la procédure du travail, tel que le relève la décision, qui organise la pratique des preuves à l'audience suivant la présentation des offres de preuve. La seconde est l'article 73 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui pose le principe de l'interdiction des preuves nouvelles devant la Sala Civil. Cet article réserve une exception : le rapporteur (*ponent*) peut ordonner la pratique des preuves refusées en première instance lorsqu'il les juge pertinentes, à condition (i) que la protestation ait été régulièrement formulée et (ii) que la mesure ait été demandée en appel. La question était donc de savoir si ces conditions étaient réunies et si la pertinence de la mesure justifiait son admission. ## Solution et dispositif La Sala Civil a fait droit à la demande. Elle a d'abord relevé que les conditions formelles de l'article 73 étaient remplies : les mesures avaient été sollicitées en temps et en forme en première instance, leur refus avait fait l'objet d'une protestation expresse dans les conclusions de première instance, et leur pratique était à nouveau demandée devant la Cour. Elle a ensuite apprécié le fond. Après examen du contenu des mesures, elle a estimé qu'elles pouvaient apporter des éléments pertinents pour la solution du litige, leur résultat étant susceptible d'avoir « une certaine transcendance » pour le jugement de l'affaire. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi (traduction française) : > « Primer.- Faire droit aux prétentions formulées par la représentation processuelle de la société Daza, partie appelante, dans son écrit de conclusions daté du 2 septembre 2009, et tendant à ce que soient pratiquées les preuves II, III, IV et V DE REQUERIMEN
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A161/09 — Décision commentée
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