jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de març del 2010 - ROJ: ATSJAD 53/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 53/2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 53/2010) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un *aute* rendu le 18 mars 2010 par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), à Andorre-la-Vieille, sous le numéro de recours A043/10 (TSJC-0043/10). Elle porte l'identifiant ROJ ATSJAD 53/2010 et l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2010:53A. Elle est présentée comme rendue par le président de la juridiction, M. Jean Louis Vuillemin, assisté du secrétaire. Le litige d'origine est une procédure civile (affaire n° 0762-3/2009) introduite par la société ORG_0 contre la société ORG_1 devant le Tribunal des batlles (Secció Civil). Un *aute* du 23 décembre 2009 de cette juridiction fait l'objet d'un appel. La chronologie procédurale, telle qu'elle résulte du texte, est la suivante : - **7 janvier 2010** : la procuradora de la partie défenderesse interjette appel contre l'*aute* du 23 décembre 2009. - **29 janvier 2010** : une *providència* admet le recours à tramitació, transmet les actes au TSJA et invite les parties à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Elle est notifiée le 1er février 2010. - **2 février 2010** : la représentation processuelle de ORG_0 formalise son recours « en temps et forme ». - **18 février 2010** : une seconde *providència* admet le recours « à ambos efectos » et accorde à la partie appelante un délai de treize jours ouvrables pour déposer ses conclusions. - **9 mars 2010** : terme du délai. Aucune conclusion n'est déposée devant la Sala. Il convient de relever une imprécision du texte. Il indique d'abord que l'appel a été interjeté par la procuradora de la « partie défenderesse », puis qu'il a été formalisé au nom de ORG_0, qui est le demandeur en première instance. La décision ne lève pas cette ambiguïté, qui tient peut-être à la désignation de la partie appelante. Le commentaire s'en tient donc à ce que mentionne le dispositif, à savoir un appel « interposé par la société ORG_0 ». ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si l'absence de dépôt, dans le délai imparti, des conclusions de la partie appelante, après formalisation régulière du recours et admission de celui-ci, entraîne la déclaration de déserteur de l'appel. La décision répond par l'affirmative en se fondant sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision et sa teneur ne peut donc pas être restituée ici (non précisé dans la décision). La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal ou jurisprudentiel. Elle se borne à constater le défaut de concl
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