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ATSJAD ANDORRA, a 22 de març del 2010 - ROJ: ATSJAD 55/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A050/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 22 mars 2010 (ROJ : ATSJAD 55/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:55A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute, 22 mars 2010, recours n° A050/09, ROJ ATSJAD 55/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:55A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Pombo a introduit, le 28 novembre 2008, une demande tendant à la condamnation de M. Téllez au paiement de la somme de 2 968,21 euros. Le litige portait sur des charges de copropriété afférentes à un appartement de l'aparthotel El Pedral, dont la société demanderesse avait acquis le domaine utile par acte notarié du 20 juin 2003. La demande a été formée selon la procédure abrégée de recouvrement de charges communes prévue à l'article 34 de la Llei 12/2004, du 30 juin, de propietat horitzontal. Le défendeur a comparu à l'audience du 12 décembre 2008 et s'est déclaré *aplanat*, c'est-à-dire qu'il a acquiescé aux prétentions du demandeur. Par un Aute du 19 décembre 2008, le Batlle (juge de première instance) a relevé d'office l'exception d'inadéquation de procédure, a laissé la demande sans examen au fond et a prononcé l'absolution du défendeur dans l'instance, sans condamnation aux dépens. La société Pombo a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie du recours. La décision ne précise pas la date exacte de l'audience ni la composition détaillée des écritures au-delà des conclusions mentionnées dans l'exposé des antécédents. ## Question de droit La question posée était de savoir si, dans une procédure abrégée inadéquate, le juge peut relever d'office l'exception d'inadéquation de procédure alors que le défendeur s'est aplani aux prétentions du demandeur. La Sala Civil formule la difficulté en ces termes : l'erreur dans le choix de la procédure justifie-t-elle l'admission d'office de l'inadéquation, ou bien convient-il, en l'absence d'atteinte au droit d'accès à la juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane, selon la décision), d'accorder effet à l'acquiescement et de révoquer la décision de première instance ? La décision relève que la demande de production de l'acte notarié, présentée au titre de l'article 73 de la LTPJ, est superflue pour trancher ce point. Le litige porte uniquement sur l'effet juridique de l'aplanament dans la procédure retenue. ## Solution et dispositif La Sala Civil pose d'abord le principe que les règles de procédure sont d'ordre public et échappent, en conséquence, au principe dispositif. Elle en déduit toutefois que cette qualification n'impose pas nécessairement un relevé d'office systématique de l'inadéquation. Elle examine si l'erreur procédurale a porté atteinte aux droits de la défense. Sur ce point, elle retient que la procédure abrégée de l'article 34 de la Llei 12/2004 vise à assurer un recouvrement rapide des charges communes, et que, jusqu'à l'aplanement, elle n'a limité aucun moyen de défense. Dès lors que les prétentions étaient clairement définies, l'aplanement relève de la sphère dispositive des parties. Elle conclut que l'inadéquation ne peut produire les conséquences attachées à la décision de première instance. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle, l'original étant rédigé en catalan : > « ESTIMER le recours formé par la société Pombo contre l'Aute du 19 décembre 2008, réformer sa partie décisoire et déclarer qu'il y a lieu d'accueillir la demande formée par Pombo contre M. Téllez, et condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 986,21 euros, avec les intérêts courus, ainsi qu'au paiement des montants dérivés des dépenses liées au domaine utile de l'unité immobilière, appartement 547, qui continueront à être générés jusqu'à l'exécution effective de la présente résolution, avec leurs intérêts, et avec condamnation de la partie aplanie aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de la présente instance d'appel. » **Observation relative au texte :** le dispositif mentionne la somme de 2 986,21 euros, alors que les antécédents et l'Aute de première instance visent 2 968,21 euros. Le texte source ne permet pas de déterminer si l'écart résulte d'une erreur matérielle. Cette divergence n'affecte pas le raisonnement, mais elle appelle vérification sur la décision originale. ## Portée et enseignement pratique **1. Articulation entre ordre public procédural et principe dispositif.** La décision affirme le caractère d'ordre
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A050/09 — Décision commentée
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