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ATSJAD ANDORRA, a 10 de maig del 2010 - ROJ: ATSJAD 70/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A014/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 70/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:70A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 10 mai 2010 > Décision commentée : ATSJAD 70/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:70A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : A014/10 ; type de résolution : auto ; intitulé : incident de nullité d'actuacions.* ## Faits et procédure Par une décision du 3 mars 2010, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a annulé des mesures adoptées par le Comú d'Andorra la Vella, qualifiées de « taxes ». Le juge a retenu que ces mesures méconnaissaient l'article 18 de la loi du 27 juin 2003, norme de rang supérieur. Le fondement de l'annulation était donc l'incompatibilité du texte communal avec la loi (intitulé complet de la loi non précisé dans la décision). Le 18 mars 2010, le Comú a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Il soutenait, en substance : - qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier le caractère adéquat de la méthode de calcul des taxes, cette détermination relevant du pouvoir discrétionnaire des administrations ; - que, à défaut d'éléments suffisants, le juge disposait de la faculté d'ordonner des preuves pour mieux statuer ; - que les insuffisances relevées dans le rapport économique tenaient à un défaut de détail et de documents justificatifs. Le Gouvernement (M.I. Govern), dans son mémoire du 24 mars 2010, objecte que les arguments du Comú tendent non à établir une violation du droit à la juridiction mais à obtenir un nouvel examen au fond, et qu'une application du droit différente de celle souhaitée par une partie ne constitue pas une application manifestement inadéquate du droit. Les parties défenderesses personnes physiques ou morales (A.SA et autres), dans leur mémoire du 30 mars 2010, estiment que l'invocation du défaut de motivation n'est qu'un prétexte pour rediscuter le fond. ## Question de droit La décision pose deux questions imbriquées. **La première est procédurale.** Dans quelle mesure l'incident de nullité d'actuacions, fondé sur l'article 10 de la Constitution andorrane, peut-il être utilisé pour contester le bien-fondé d'une décision devenue définitive ? Le Tribunal rappelle à cet égard qu'un recours fondé sur cette disposition ne saurait être regardé comme une troisième instance. **La seconde est substantielle.** Le juge administratif peut-il contrôler la qualification d'une prestation en « taxe » plutôt qu'en « impôt », et exiger, pour une taxe, la production d'une mémoire économique établissant le coût du service au sens de l'article 18 de la loi de 2003 ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Il retient, sur le plan procédural, que les arguments du Comú reprennent ceux déjà exposés en première instance et en appel, qu'ils ont été examinés et écartés, et que la partie n'a été privée d'aucun droit fondamental. Sur le fond, il énonce les motifs suivants : - **Sur le pouvoir discrétionnaire.** Le pouvoir d'appréciation reconnu aux communes est réel mais s'exerce « dans le respect des limites établies par les normes de rang supérieur ». Il appartient au juge de vérifier cette conformité, sans pour autant définir la politique fiscale communale. - **Sur la distinction impôt/taxe.** La loi distingue fondamentalement les impôts et les taxes. Le juge doit vérifier que les prélèvements qualifiés de taxes correspondent à la définition légale, ce qui exclut qu'une recette présentant la nature d'un impôt soit désignée comme taxe. Le Tribunal relève que cette confusion persistait dans les écrit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A014/10 — Décision commentée
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