jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2010 - ROJ: ATSJAD 77/2010
Résumé
# ATSJAD 77/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2010) > Décision commentée : ATSJAD 77/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:77A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 a introduit devant le Batlle une action civile, enregistrée sous le numéro B-0338-5/2009 et soumise à la procédure de minima quantia, à l'encontre des sociétés ORG_1 et ORG_2. Le montant du litige n'est pas précisé dans la décision, non plus que la nature exacte de la créance invoquée. Par sentence du 11 septembre 2009, le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel de la Sección Civil, a rendu sa décision. Les défenderesses ont interjeté appel le 16 septembre 2009. Le dossier a été transmis au Tribunal Superior de Justícia, et les appelantes ont formalisé leur recours le 20 octobre 2009. Dans leurs conclusions d'appel du 13 novembre 2009, les sociétés ORG_1 et ORG_2 ont sollicité, en substance, la révocation de la sentence. Elles ont également demandé qu'il soit procédé, en phase d'appel, à une « inspection oculaire » (inspección ocular), proposée en première instance et déclarée inutile par le Batlle. Cette mesure tendait à vérifier les caractéristiques et la hauteur des portes d'accès au local où est domicilié le commerce ORG_1. La société ORG_0 a conclu à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelante aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur des deux instances, par écrit du 4 décembre 2009. Il convient de relever que la décision est un *aute* (ordonnance incidente), rendu sur un incident probatoire et non sur le fond du litige. ## Question de droit La question posée est la suivante : le juge d'appel est-il tenu d'ordonner une mesure d'instruction (inspection des lieux) sollicitée par l'appelant lorsque celle-ci a été écartée en première instance comme inutile, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une protestation en temps utile, et que ses résultats attendus figurent déjà au dossier par d'autres moyens de preuve ? Le texte de référence est l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials, du 21 décembre 1993. La décision rappelle que ce texte envisage deux hypothèses en appel : d'une part, la prise en considération d'une preuve sollicitée mais non pratiquée, lorsque la partie a formulé une protestation ou lorsque la non-pratique est imputable à des motifs étrangers à celle qui l'a proposée ; d'autre part, l'adoption de diligences probatoires d'office « per a millor proveir » (pour mieux statuer). ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette la demande d'inspection oculaire. Elle formule d'abord un constat d'irrégularité procédurale : la mesure n'a pas fait l'objet d'une protestation devant le tribunal a quo, condition que la Sala relève comme non remplie. Elle écarte toutefois ce moyen et fonde sa décision sur le caractère inutile de la mesure, les preuves recherchées figurant déjà aux actuations par d'autres moyens probatoires. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Premièrement : ne pas faire droit aux prétentions présentées par la représentation processuelle des sociétés ORG_1 et ORG_2, parties appelantes, et figurant dans leurs conclusions, tendant à ce qu'il soit procédé, en phase d'appel, à la preuve II.- INSPECTION OCULAIRE, afin de vérifier les caractéristiques et la hauteur des portes d'accès au local où est domicilié le commerce ORG_1. > Deuxièmement : réserver la décision sur les éventuels dépens engagés, dans les termes prévus par la sentence qui mettra fin au présent recours d'appel. » La Sala ordonne par ailleurs la transmission d'un testimoni au Président de la Batllia pour connaissance et exécution. ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle de l'utilité de la mesure.** La
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