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ATSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2010 - ROJ: ATSJAD 78/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A059/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 78/2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification.** Aute du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, du 22 avril 2010, recours n° A059/10, rapporteur Jean Louis Vuillemin (ECLI:AD:TSJADAD:2010:78A ; ROJ : ATSJAD 78/2010). Le texte est rédigé en catalan ; la présente fiche en propose une traduction fidèle. Les noms des sociétés sont ceux figurant dans la décision. ## Faits et procédure La société Morales est demanderesse dans une action civile ordinaire (procédure n° 0562-5/2008) dirigée contre la société Amorós. Le Tribunal de batlles, par un aute du 4 février 2010, a ordonné la suspension des procédures civiles jointes (n° 0562-5/2008 et 0202-5/09) pour prééminence de la question pénale (*prejudicialitat penal*), jusqu'à la résolution définitive des diligences préalables n° DP-1529-3/2008. La société Morales a interjeté appel contre cette décision le 18 février 2010. Par une ordonnance du 26 février 2010, les pièces ont été transmises au Tribunal superior de justícia, et les parties ont été invitées à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La formalisation est intervenue le 2 mars 2010, et une ordonnance du 11 mars 2010 a admis le recours « a ambdós efectes », l'appelant étant invité à déposer ses conclusions dans un délai de treize jours ouvrables. Le 26 mars 2010, la société Morales a déclaré se désister de son appel, au motif que les diligences pénales préalables avaient été définitivement résolues par un aute du Tribunal de corts du 22 février 2010. Elle a simultanément demandé qu'il n'y ait pas de condamnation aux dépens. La société Amorós, par écrit du 14 avril 2010, a déclaré son accord avec le désistement, en sollicitant que l'appelant supporte les honoraires de procureur (*procurador*) exposés par sa partie du fait de l'appel puis du désistement. Les faits pertinents sont ainsi limités : le désistement, l'acceptation de la partie adverse, la demande de mise à la charge de l'appelant des honoraires de procureur. La décision ne décrit pas le fond du litige civil. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, si le désistement d'appel formulé par l'appelant, accepté par l'intimée, pouvait être admis ; d'autre part, à qui devaient être imputés les dépens de l'instance d'appel, et en particulier les honoraires de procureur de l'intimée, alors que l'appelant avait sollicité l'absence de condamnation aux dépens. ## Solution et dispositif La Sala civil retient le désistement et impose les dépens à l'appelant. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction du catalan) : > « Premier.- Donner suite au désistement formulé par la représentation processuelle de la société Morales, partie appelante, et accepté par la représentation processuelle de la société Amorós, partie intimée, par écrit déposé le 26 mars 2010. > > Second.- Mettre à la charge de la société Morales les dépens exposés dans la présente instance d'appel, et en particulier les honoraires de procureur qu'a dû supporter la société Amorós. » Le raisonnement tient en trois temps. **1. La nature du désistement.** Le Tribunal rappelle que le désistement est une déclaration de la partie demanderesse par laquelle elle manifeste sa volonté d'abandonner l'instance en cours, sans renoncer pour autant à la prétention exercée ni au droit sur lequel elle se fonde. Il produit la fin de la procédure par un aute, qui laisse la question litigieuse sans jugement sur le fond (*deixa imprejutjada la qüestió litigiosa*). Il exige, à cet effet, le consentement de la partie adverse. **2. L'appréciation des conditions.** La Cour constate que l'appelant a expressément manifesté sa volonté de se désister, et que l'intimée l'a acceptée. Ces deux conditions étant réunies, le désistement est admis. **3. L'imputation des dépens.** La Cour impose à
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A059/10 — Décision commentée
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