Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2010 - ROJ: ATSJAD 87/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A227/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 87/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:87A) > Décision commentée : ATSJAD 87/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:87A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande du 4 mai 2009, les époux Expósito et Duque ont sollicité l'attribution provisoire de la garde et de la custodie de la mineure Puga. Le fondement de la demande tient à un appel des services sociaux des Îles Baléares, signalant que la mère, Mme Villegas, rencontrait de graves difficultés avec son compagnon et que la mineure bénéficiait de diverses aides sociales. Par un *Aute* du 13 mai 2009, la Batllia a attribué à titre provisoire la garde et la custodie de la mineure aux demandeurs et a requis du Service social un rapport sur leurs capacités à assumer cette charge. L'exploration de la mineure avait été réalisée le 12 mai 2009, et le ministère public avait sollicité la mesure le même jour. Mme Villegas a formé un recours contre cet *Aute* et a demandé sa révocation. Le ministère public s'est opposé au recours, et les demandeurs ont conclu au rejet et à la condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie en appel sous le numéro A227/09 (TSJC 227/09). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, et la formation était présidée par M. Jean Louis Vuillemin. Le recours reposait sur trois moyens : 1. la violation du droit à un procès équitable (art. 10 de la Constitution andorrane, « CA »), en raison de l'absence de transmission de l'écrit du 4 mai 2009 et de l'absence de audition de la mère avant l'adoption de l'*Aute* ; 2. l'absence de notification de la décision à la mère, alors que la mesure de 2003 avait été sollicitée conjointement avec elle ; 3. à titre subsidiaire, l'existence de preuves documentaires contredisant la thèse des demandeurs, et la demande de mesures probatoires en appel (art. 73 LTPJ), consistant à admettre la preuve documentaire et à procéder à une nouvelle exploration de la mineure. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une mesure provisoire de garde, prise sans audition préalable du parent, est compatible avec le droit à un procès équitable, et si l'absence de notification de cette mesure à ce parent entraîne sa nullité ou son inefficacité. Elle devait également apprécier la possibilité de compléter la procédure d'appel par des mesures probatoires. Sur le premier point, la question est de savoir
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A227/09 — Décision commentée
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