Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de maig del 2010 - ROJ: ATSJAD 95/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A022/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 27 mai 2010 (ROJ : ATSJAD 95/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:95A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 mai 2010, recours n° A022/10 (ROJ : ATSJAD 95/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:95A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un jugement du tribunal unipersonnel, section civile, en date du 28 juin 2005, a prononcé, sur demande conjointe des époux, le divorce de ceux-ci et approuvé la convention réglant leurs effets, signée le 23 novembre 2004. Cette convention mettait à la charge du père une pension alimentaire mensuelle pour les enfants communs et répartissait par moitié les dépenses extraordinaires. Le 21 avril 2009, la mère a comparu devant le Batlle (juge de la Batllia) pour réclamer 1 044,77 euros au titre des arriérés d'aliments pour les années 2006 à 2008, ainsi que la prise en charge de la moitié des dépenses extraordinaires non acquittées entre 2005 et 2008. Elle soutenait qu'à compter d'octobre 2008, le père ne versait plus que 331,12 euros mensuels, au motif que l'un des enfants, devenu majeur, poursuivait des études universitaires à Barcelone. Le père s'opposait à la demande : il invoquait la prescription de l'action pour l'année 2005, soutenait avoir toujours exécuté ses obligations au-delà de ce qui était convenu, et prétendait que les dépenses qualifiées d'extraordinaires étaient en réalité ordinaires et donc incluses dans la pension. Par un *aute* du 1er octobre 2009, le Batlle a partiellement fait droit aux prétentions des deux parties. Il a enjoint au père de verser 3 537,14 euros à la Batllia et fixé une pension mensuelle de 676,21 euros, à réviser annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Le père a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civil, a statué le 27 mai 2010. La décision indique que le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. **La preuve des paiements.** Le père peut-il être condamné à des arriérés pour la période de janvier 2006 à octobre 2008 alors que les reçus produits démontreraient l'exécution de ses obligations ? 2. **La cessation de la pension pour l'enfant majeur.** Une pension alimentaire doit-elle encore être versée au titre d'un enfant majeur, qui étudie à l'étranger et réside chez ses grands-parents paternels ? 3. **La qualification et le partage des dépenses de dentiste.** Ces frais relèvent-ils des dépenses extraordinaires soumises au partage par moitié prévu par la convention, et leur paiement est-il établi ? Le tribunal ne formule pas ces questions en termes abstraits. Il les résout par une appréciation des pièces du dossier, sans énoncer de principe général nouveau. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que « de las manifestacions de la Sra. Ayuso [...] i dels mateixos rebuts aportats per ella » résulte que le père n'est redevable d'aucune somme pour la période considérée. Les reçus établissent que les montants versés excédaient, ou atteignaient, les sommes dues pour 2006, 2007 et les mois de 2008 jusqu'en octobre. Le moyen tiré de la preuve des paiements est donc accueilli. Sur le deuxième point, la juridiction relève que l'enfant majeur ne réside pas en Andorre, que la mère ne prend pas en charge son entretien « com ella mateixa reconeix », et que les grands-parents avec lesquels il vit n'ont rien réclamé. Elle en conclut qu'aucun motif ne justifie la poursuite du versement d'une pension à la mère. Elle observe que, le cas échéant, la créance d'entretien ne pourrait être réclamée que par les grands-parents ou par l'enfant lui-même, ce qu'ils n
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A022/10 — Décision commentée
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