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ATSJAD ANDORRA, a 17 de juny del 2010 - ROJ: ATSJAD 102/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A016/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 102/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:102A) > Décision commentée : ATSJAD 102/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:102A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre). Date : 17 juin 2010. Recours n° A016/10 (NIG TSA 83/09). Type : aute (ordonnance interlocutoire). Ponent : Albert Andrés Pereira. Composition : Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet, Albert Andrés Pereira.* ## Faits et procédure La société « Zurita » a formé un recours contre le Gouvernement d'Andorre et le Comú d'Escaldes-Engordany. Elle demandait l'annulation de la résolution du 26 mai 2008 de la Junta de Govern du Comú et de l'accord de la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) du 15 septembre 2008. Ces actes concernaient la liquidation du canon de la valeur économique de la cession obligatoire d'une parcelle située majoritairement dans l'unité d'actuació UA-SUC-24 « Clot d'Emprivat ». Le Comú avait émis, le 19 novembre 2008, une liquidation complémentaire, au motif d'une erreur matérielle dans la liquidation initiale. La CTU a annulé cette liquidation complémentaire le 3 mars 2009, pour vice d'annulabilité tiré de l'absence de procédure d'audience de l'intéressé. Elle a ordonné la rétroaction des actuations au moment initial afin de remédier à cette carence. Par ordonnance du 28 octobre 2009, le Batlle ponent a suspendu d'office la procédure. Il a estimé que la nouvelle résolution que le Comú devait adopter en exécution de l'accord de la CTU avait une incidence sur l'issue du litige. La société a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant qu'elle lui causait une indéfense en paralysant le cours des actuations dans l'attente d'une résolution communale dont le moment d'adoption était inconnu. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel. Le Comú a lui aussi estimé que la suspension n'était pas appropriée. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge de première instance peut suspendre d'office le cours d'une procédure contentieuse administrative lorsque la solution du litige dépend d'une résolution administrative future, qui n'a pas encore été adoptée, dont la date et le sens sont incertains. La décision ne précise pas le fondement textuel de la suspension d'office ni les dispositions procédurales applicables (non précisé dans la décision). Le raisonnement de la Cour repose donc essentiellement sur les principes généraux de la suspension d'instance et sur l'exigence de respect des droits de la défense. ## Solution et dispositif La Cour a retenu une analyse en deux temps. **Sur la situation de fait à la date de l'ordonnance (premier fondement).** Le tribunal se place à la date de la décision attaquée. Il constate qu'à cette date, la liquidation complémentaire avait été annulée et que les actuations avaient été rétrocédées au stade initial. Il en déduit qu'« il n'existait aucun autre acte administratif définitif que la liquidation initiale, déjà attaquée dans la présente procédure ». Aucun nouvel acte n'était donc susceptible de se substituer à celui contesté. **Sur l'absence de cause légale de suspension (second fondement).** La Cour affirme que « la suspension d'un procès doit obéir à une cause légale ». Une simple attente d'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A016/10 — Décision commentée
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