TSJ d'Andorre (Sala Penal), aute du 31 mars 2010, ROJ ATSJAD 106/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:106A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 31 mars 2010, recours A036/09, ROJ ATSJAD 106/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:106A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence (sentència) n° 12-10 du 26 mars 2010, rendue dans le rouleau (rotlle) n° 36/09 et la cause TC-023-1/07, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a condamné le recurrent, M. Sanz, au paiement des dépens (costes processals) occasionnés par son recours.
Postérieurement, le conseil de M. Araujo, qui avait eu à répondre au recours et à s'y opposer, a saisi la juridiction d'une demande d'éclaircissement (aclariment) de la sentence. Cette demande portait sur le point 3 du dispositif, en ce qu'il met les dépens à la charge du recurrent. Le requérant demandait à la juridiction de préciser si les honoraires d'avocat exposés en seconde instance par M. Araujo étaient compris dans cette condamnation, aux fins de l'exécution.
La décision commentée est un aute (ordonnance) par lequel la Sala Penal statue sur cette demande. Le texte ne précise pas la qualité procédurale exacte de M. Araujo, mais les descripteurs de la décision le désignent comme perjudicat (partie lésée) et mentionnent l'acció civil exercée dans le cadre de la procédure pénale.
Question de droit
La question posée est double :
- Les honoraires d'avocat exposés par la partie civile en seconde instance entrent-ils, en l'absence de mention expresse dans la sentence, dans la notion de dépens (costes processals) mise à la charge du condamné ?
- La procédure d'éclaircissement prévue à l'article 182 du Code de procédure pénale permet-elle à la juridiction de compléter le dispositif sur ce point ?
Solution et dispositif
La Sala Penal répond par l'affirmative aux deux questions.
Sur le fond, elle retient que, selon les règles civiles applicables à l'action civile exercée devant la juridiction pénale, la coutume andorrane, telle que concrétisée par la jurisprudence des tribunaux de la Principauté, a toujours inclus les honoraires d'avocat dans la condamnation aux dépens, même lorsque cette condamnation n'est pas expressément énoncée. Elle en déduit que la demande de la partie civile tendant au paiement des dépens « inclut nécessairement les honoraires d'avocat » (fondement 1). Le condamné, tenu de réparer les conséquences du délit et de supporter les dépens, doit donc verser à la partie lésée les frais d'avocat de première et de seconde instance (fondement 2).
Sur la procédure, la juridiction vise l'article 182 du Code de procédure pénale, qui autorise le tribunal, dans un délai de cinq jours, d'office ou à la demande d'une partie, à « rectifier toute erreur matérielle, éclaircir des notions floues ou suppléer d'éventuelles omissions » constatées dans la sentence (fondement 3).
Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit du catalan (traduction fidèle) :
« Compléter le DECIDIM de la sentence rendue le 26 mars 2010 dans le rouleau 36/09, cause TC-023-1/07, en son point 3, lequel est rédigé comme suit :
« 3.- Condamner le recurrent au paiement des dépens occasionnés par le recours, y compris les honoraires d'avocat de seconde instance exposés par M. Araujo, à déterminer pendant la phase d'exécution de la sentence. »
Le texte de l'aute se termine par la formule habituelle de signature des magistrats. Le texte ne précise pas les noms des magistrats composant la formation.
Portée et enseignement pratique
1. Fondement de la solution : la coutume et la jurisprudence. La décision fonde l'inclusion des honoraires d'avocat dans les dépens sur la « coutume andorrane » concrétisée par la jurisprudence, et renvoie à une décision antérieure (ST. 06-20 du 28 janvier 2010). Elle ne cite aucun texte légal positif relatif au contenu des dépens en matière d'action civile, les « normes civiles applicables » n'étant pas identifiées dans le texte (non précisé dans la décision). L'enseignement est que, dans l'ordre juridique andorran, le contenu des dépens peut résulter d'une pratique jurisprudent
Aute
11-10
Rotlle núm. 36/09 Causa núm. TC-023-1/07
A U T E
Andorra la Vella, trenta-u de març de dos mil deu.
RESULTANT:
Que en data 26 del corrent mes de març aquesta Sala Penal ha dictat la sentència núm. 12-10 en la present causa i rotlle.
RESULTANT: Que amb posterioritat, la representació processal del Sr. Araujo ha presentat un escrit sol·licitant l'aclariment de la sentència per quant en el punt tercer de la mateixa es condemna el recurrent Sr. Sanz al pagament de les despeses processals causades pel recurs i que entén que aquest Tribunal ha volgut incloure els honoraris d'advocat de segona instància que ha hagut de patir el Sr. Araujo per contestar i oposar-se al recurs formulat. Demanant l'aclariment d'aquest punt als efectes de l'execució.
CONSIDERANT:
En aquest cas, com ja té dit aquesta Sala (ST. 06-20 de 28-01-10) sobre el pagament dels honoraris d'advocat, convé considerar que segons les normes civils aplicables en el marc de l'acció civil feta davant la jurisdicció penal, la costum andorrana concretitzada en la Jurisprudència dels Tribunals del Principat, sempre ha inclòs els honoraris d'advocat en la condemna en costes, encara que la condemna al pagament dels honoraris d'advocat no sigui expressament enunciada en la sentència. Des d'aquest moment, en virtut d'aquesta regla, la petició de la part actora al pagament de les costes processals causades inclou necessàriament els honoraris d'advocat.