Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 10 de juny del 2010 - ROJ: ATSJAD 108/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A016/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 108/2010, Sala Civil, 10 juin 2010 > Décision commentée : ATSJAD 108/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:108A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Somoza avait licencié l'un de ses salariés, M. Ramirez, pour motif économique. Le Tribunal unipersonnel des batlles (sala civil) avait, par jugement du 1er décembre 2009, validé ce licenciement. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, sala civil, a été saisi en appel par les deux parties. Par arrêt du 29 avril 2010, il a rejeté l'appel de la société Somoza et celui de M. Ramirez, et confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sans condamnation aux dépens. La société Somoza a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure) contre cet arrêt. Elle invoquait la violation de son droit fondamental à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution. Le magistrat rapporteur était le M. I. Sr. Jean Louis Vuillemin, qui présidait la formation composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Le moyen de l'incident comportait trois branches. La société soutenait, en premier lieu, que la motivation de l'arrêt était insuffisante et arbitraire, en violation du droit à une décision motivée prévu par l'article 86.2 de la Constitution. En deuxième lieu, elle contestait l'argumentation factuelle et probatoire retenue. En troisième lieu, elle demandait que soit vérifié si le magistrat rapporteur avait été désigné selon le tour établi par le président de la Sala, faute de quoi serait en cause le droit à un procès devant un tribunal impartial préétabli par la loi. Le rapport économique produit par la société, établi selon la loi, n'a pas été retenu par la juridiction d'appel comme démontrant les causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production justifiant le licenciement (non précisé dans la décision : le contenu détaillé de ce rapport et les motifs précis développés au « VI Considerant » de l'arrêt du 29 avril 2010). ## Question de droit La Sala devait déterminer si l'incident de nullité pouvait prospérer sur le fondement d'une atteinte alléguée à trois garanties constitutionnelles : le droit à la juridiction (article 10), le droit à une décision motivée (article 86.2) et le droit à un juge impartial préétabli par la loi. Plus précisément, la question était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une décision confirmative, qui écarte les moyens tirés de l'insuffisance d'un rapport économique exigé par la loi, méconnaît le droit à la juridiction ou la motivation requise. D'autre part, il fallait apprécier si la composition de la formation de jugement et la désignation du magistrat rapporteur satisfont aux exigences d'impartialité et de prédétermination. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Elle retient que le droit à la juridiction, tel que défini par la jurisprudence constitutionnelle qu'elle rappelle, garantit l'accès au juge et l'activité juridictionnelle, sans impliquer une décision favorable au demandeur. Elle juge que la motivation de l'arrêt attaqué est « suffisamment objective et raisonnée » pour écarter le grief d'arbitraire. Sur le troisième moyen, la Sala relève que le droit au juge impartial préétabli par la loi repose sur deux éléments : l'impartialité et la prédétermination. Elle constate que le Tribunal supérieur de justice est une juridiction prédéterminée par la loi, que le rapporteur est désigné selon le tour annuel fixé au début de l'année judiciaire, et qu'aucun élément ne permet de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité des magistrats. Elle ajoute que le grief révèle en réalité une volon
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A016/10 — Décision commentée
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