jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de juny del 2010 - ROJ: ATSJAD 110/2010
Résumé
# ATSJAD, Civil, 10 juin 2010 (ROJ : ATSJAD 110/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:110A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Civil, ATSJAD, 10 juin 2010, recours A302/09 (ROJ : ATSJAD 110/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:110A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Civil (siège : Andorra la Vella) **Nature :** *auto* (décision de rectification) **Magistrats :** Jean Louis Vuillemin (ponent), Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari **Référence interne :** recours A302/09 (rotlle 0302/09 ; NIG TSJC-0302/09) ## Faits et procédure Par une sentence du 18 mars 2010, rendue dans le rotlle 0302/09, la Sala Civil a fait droit à la demande d'*exequàtur* formée par Mme Bonet. Le dispositif de cette sentence, reproduit dans l'*auto* commenté, énonce : > « Estimar la demanda d'exequàtur de la Sra. Bonet, decretar executiva la sentència dictada el dia 8 de maig del 2003 pel Tribunal de Gènova (Itàlia) ; Sense fer especial condemna en costes judicials. » Dans sa rédaction, la sentence identifiait la décision étrangère à reconnaître et à rendre exécutoire comme étant celle du Tribunal d'appel de Gênes du 28 décembre 2004. Or, la décision dont l'exécution était demandée et qui avait été visée par la juridiction était la décision rendue en première instance le 8 mai 2003. La Sala relève donc une discordance entre l'identité réelle de la décision étrangère et celle qui figurait dans le corps comme dans le dispositif de la sentence. Saisie de la difficulté, la Sala Civil a rendu d'office la présente *auto* de rectification. Le litige au fond (la demande d'*exequàtur*) n'est pas rouvert. ## Question de droit La question tranchée est circonscrite : une juridiction peut-elle, de sa propre initiative, rectifier une sentence définitive dont le corps et le dispositif comportent une erreur matérielle dans l'identification de la décision étrangère déclarée exécutoire, et quelle est l'étendue de cette rectification ? La Sala répond par l'affirmative, en se fondant sur le principe selon lequel « en el supòsit que es constatin errors materials en una resolució el mateix òrgan que l'ha dictat pot rectificar-los d'ofici » (second VIST). Ce principe, qui relève de la correction des erreurs matérielles, permet à l'organe ayant rendu la décision de la corriger sans que les parties aient à le demander. La décision ne précise pas le texte législatif andorran précis sur lequel repose cette faculté de rectification d'office (non précisé dans la décision). Elle vise seulement, de manière générale, « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (second VIST, *in fine*). ## Solution et dispositif La Sala Civil décide : > « RECTIFICAR el contingut de la decisió de la sentència de data 18 de març de 2010 en el sentit exposat en el segon VIST de la present resolució. » Traduction : *rectifier le contenu de la décision de la sentence du 18 mars 2010 dans le sens exposé au second VU de la présente résolution.* Le dispositif est formulé de manière renvoyée : il ne reproduit pas la correction elle-même, qui résulte du second VU, lequel identifie la décision correcte comme celle r
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