Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute TSJC-029/10 du 29 juin 2010 (ROJ : ATSJAD 113/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:113A) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute du 29 juin 2010 (ROJ ATSJAD 113/2010)
Faits et procédure
Par sentence du 26 octobre 2000, le juge unipersonnel de la Batllia, Secció civil, a partiellement fait droit à la demande de Mme Martin contre M. Romeu. Il a homologué le convenio de mesures paterno-filiales conclu le 28 septembre 2000, lequel mettait à la charge de M. Romeu une pension d'aliments de 50 000 pesetas mensuelles au profit de l'enfant issu de leur relation.
Faute de paiement, l'Aute du 13 janvier 2009, confirmé par la Sala civil le 23 juillet 2009, a ordonné l'exécution forcée à hauteur de 7 334,40 euros d'arriérés de pension. Une providence du 3 septembre 2009 a ajouté 1 187,92 euros au titre des dépens. À défaut d'exécution volontaire, des offices du 16 septembre 2009 ont ordonné la saisie des comptes bancaires du débiteur ainsi que la retenue de la fraction de son salaire excédant le minimum légal.
M. Romeu a alors demandé la mainlevée de la saisie, invoquant un défaut de motivation et un vice formel de notification, et subsidiairement la nécessité de pouvoir faire face à ses dépenses courantes et à la pension alimentaire. Par un Aute du 3 décembre 2009, le juge unipersonnel a partiellement fait droit à cette demande. Il a levé la saisie portant sur le compte ouvert auprès de l'entité ORG_1, sous réserve que le débiteur justifie préalablement de son solde puis produise mensuellement son relevé.
Mme Martin, représentée par Mme Ricart, a interjeté appel. Elle demandait le maintien de la saisie, la saisie du salaire minimum interprofessionnel, et, pendant l'arrêt maladie de M. Romeu, la retenue de la prestation versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle demandait en outre que les dépens soient mis à la charge de l'intimé.
Les faits retenus sont les suivants. M. Romeu est titulaire de deux comptes courants saisis : l'un, auprès de ORG_0, présentait un solde nul le 24 septembre 2009 ; l'autre, auprès de ORG_1, servait au paiement de ses charges courantes et présentait un solde débiteur le 6 octobre 2009. Il perçoit un salaire d'environ 2 000 euros, dont 600 euros mensuels sont retenus au profit de l'enfant. Il est actuellement en arrêt maladie et perçoit une indemnité de la CASS.
Question de droit
La Sala civil devait trancher deux questions.
- La mainlevée partielle de la saisie d'un compte courant, subordonnée à la production préalable du solde puis à une communication mensuelle des relevés, est-elle conforme à l'objectif de protection du créancier d'aliments ?
- Le juge saisi d'un incident d'exécution peut-il étendre la saisie au salaire intégral et aux prestations de la CASS, alors que la saisie préexistante ne portait que sur la fraction excédentaire ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala rejette le grief de Mme Martin. Elle relève que la mesure ordonnée permet de vérifier si le compte, une fois son solde positif, peut servir à l'exécution des décisions rendues, avant que la saisie ne soit levée. Le contrôle mensuel permet au juge de connaître les sommes versées et leur ut
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-029/10
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, al 29 de juny de 2010.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció civil, de data 26 d'octubre del 2000 va decidir estimar en part la demanda formulada per la Sra. Martin en data 7 de juliol del 2000 contra el Sr. Romeu, confirmant el conveni de mesures paterno-filials signat pels litigants el dia 28 de setembre del 2000, en el qual, entre altres punts, s'acordava el pagament per part del Sr. Romeu d'una pensió d'aliments a favor del fill nascut de la relació de parella dels litigants de 50.000 ptes. mensuals.
II.- L'Aute dictat per l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció civil, de data 13 de gener del 2009, confirmat pel d'aquesta Sala de 23 de juliol del 2009, va decidir estimar la demanda d'execució efectuada per la Sra. Martin, requerint al Sr. Romeu per tal que abonés la suma de 7.334,40 euros, quantitat que es va veure augmentada pel requeriment fet al Sr. Romeu mitjançant la Providència de data 3 de setembre del 2009 per tal que abonés la suma de 1.187,92 euros corresponent a l'import de les costes del procediment, fent-li avinent que en cas d'incompliment es procediria a l'execució forçosa sobre els seus béns i, davant de la manca de compliment voluntari d'aquest requeriment, es va acordar mitjançant oficis de data 16 de setembre del 2009 l'embargament executiu dels seus comptes bancaris i la retenció de la part del seu salari que sobrepassés el de base.