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ATSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2010 - ROJ: ATSJAD 114/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A057/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 29 juin 2010 (ROJ ATSJAD 114/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:114A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 juin 2010, ROJ ATSJAD 114/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:114A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations du dispositif et des motifs sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure Par une demande déposée le 16 décembre 2009, M^me^ Palomo a saisi le Tribunal des Batlles d'Andorre à l'encontre de sa mère, M^me^ Marcos, et de son frère, M. Miró. Elle sollicitait la nullité de la donation d'une maison située au XXXX, consentie par M^me^ Marcos à M. Miró par acte de donation modale avec réserve d'usufruit. Elle demandait également la reconnaissance de sa propriété exclusive sur l'immeuble, la condamnation de sa mère à passer l'acte de dation en paiement conclu le 8 novembre 2006, et l'indemnisation de son préjudice. À titre de mesure conservatoire, elle demandait qu'il soit ordonné à la commune d'Escaldes-Engordany de certifier si M. Miró était autorisé à réaliser des travaux dans l'immeuble, et qu'il soit ordonné l'arrêt de ces travaux. Par un *Aute* du 14 janvier 2010, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande de mesure conservatoire. M^me^ Palomo a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin et composée de M^me^ Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure) et de M. Joan Manel Abril Campoy, a statué le 29 juin 2010 (recours A057/10 ; dossier TSJC-057/10). Les pièces produites par la demanderesse comprenaient notamment un acte sous seing privé daté du 8 novembre 2006 par lequel M^me^ Marcos déclarait donner sa maison à sa fille en paiement de prêts consentis pour financer des travaux et sa défense juridique. Figuraient aussi des autorisations administratives de travaux, une déclaration de direction d'œuvre désignant la demanderesse comme propriétaire, et des quittances fiscales. Du côté du défendeur, la décision relève une lettre notariée de M^me^ Marcos du 3 juin 2008 affirmant qu'elle demeurait propriétaire, ainsi que l'acte public de donation modale avec réserve d'usufruit du 5 mars 2007, accompagné de l'acquittement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales. ## Question de droit La question posée était de savoir si, en matière de mesure conservatoire, la demanderesse rapportait les deux conditions requises : l'apparence suffisante de son droit (*fumus boni iuris*) et l'existence d'un péril en la demeure (*periculum in mora*), alors même que des titres contraires, dont un acte public, étaient produits au dossier. Plus spécifiquement, le juge d'appel devait déterminer si l'existence de preuves contradictoires faisait obstacle à la reconnaissance du *fumus boni iuris*, et si la mesure sollicitée, consistant en l'arrêt de travaux, pouvait être ordonnée sans préjuger du fond. ## Solution et dispositif La Sala Civil définit le *fumus boni iuris* comme « une apparence de droit qui suppose une situation intermédiaire entre la certitude et sa simple possibilité, situation qui ne pourra être résolue que dans une procédure ordinaire sur le fond du litige » (fondement II, premier paragraphe, traduction). Elle précise que cette apparence « n'est pas remise en cause » par la production de preuves contradictoires, car l'examen de la mesure conservatoire ne porte pas sur le meilleur droit des parties. Il suffit que les documents produits permettent de dériver, « même de manière indiciaire ou apparente », la titularité du droit invoqué. Appliquant ces principes, la juridiction retient que la combinaison de l'acte sous seing privé du 8 novembre 2006, des autorisations et déclarations de travaux, et des quittances fiscales constitue une apparence suffisante. Elle relève que certains de ces éléments sont antérieurs à la date de la dation, mais estime qu'ils « montrent la volonté de M^me^ Marcos que sa fille devienne finalement propriétaire » (fondement II). L'acte public de donation et la lettre de 2008
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A057/10 — Décision commentée
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