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ATSJAD ANDORRA, a 22 de juliol del 2010 - ROJ: ATSJAD 118/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A020/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal superior de justice d'Andorre (Sala Penal), aute du 22 juillet 2010, ROJ : ATSJAD 118/2010 > Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Penal, aute du 22 juillet 2010, ROJ ATSJAD 118/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:118A, recours A020/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (titre, identifiant ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Le Sr Badía, poursuivi pour des délits contre la santé publique, a été jugé en audience les 23 et 24 février 2010 par le Tribunal de Corts. Au stade des conclusions définitives, le Ministère public a requis à son encontre la peine de cinq ans de prison ferme et une amende de 4 000 euros, en qualité d'auteur. Placé en détention provisoire depuis le 15 octobre 2009, l'intéressé a fait l'objet de deux prorogations de quatre mois chacune, ordonnées les 12 janvier et 11 juin 2010. Par aute du 30 mars 2010, le Tribunal de Corts a saisi le Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitutionnalité portant sur les articles 24 et 25.1 du Code de procédure pénale, et a suspendu *sine die* le prononcé de la sentence. Le Tribunal constitutionnel a admis la question le 7 juin 2010, sans qu'il ait été statué à la date de la décision commentée. Une première demande de mise en liberté provisoire, rejetée par aute du 30 mars 2010, a été confirmée en appel par la Sala Penal le 10 mai 2010. Une seconde demande, présentée le 28 juin 2010, a été rejetée le 30 juin 2010 par le Tribunal de Corts. La défense a interjeté appel de ce dernier aute, en faisant valoir que la suspension du prononcé de la sentence excédait toute durée raisonnable, que l'intéressé était détenu depuis plus de huit mois, qu'il possédait la nationalité andorrane et des attaches familiales dans la Principauté, et que sa libération ne présentait aucun danger pour la sécurité publique. Le Ministère public s'est opposé à la demande, au regard de la gravité des faits et de la peine requise. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal est de savoir si le maintien en détention provisoire d'un prévenu demeure justifié lorsque le jugement oral est achevé, que le prononcé de la sentence est suspendu dans l'attente d'une décision du Tribunal constitutionnel sur une question d'inconstitutionnalité, et que l'une au moins des finalités légales de la détention provisoire ne subsiste plus. Sur le plan normatif, la décision rappelle que la détention provisoire constitue la privation du droit fondamental à la liberté personnelle d'une personne non condamnée par un jugement définitif. Elle relève, à ce titre, de l'article 103.1 du Code de procédure pénale, qui en fixe les finalités, et de l'article 108 du même code, qui en fixe les délais. Le texte de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision ; seules leurs prescriptions sont mentionnées. ## Solution et dispositif La Sala Penal retient que « la presó provisional ja no té justificació en cap de les finalitats establertes en l'article 103.1 » du Code de procédure pénale. Elle se fonde sur quatre constats : l'achèvement du jugement oral écarte tout risque de compromettre le déroulement normal de la cause ; le délit reproché n'a pas causé de préjudice à des tiers ; rien n'indique que la liberté de l'accusé constituerait un péril pour la sécurité publique ou favoriserait la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A020/10 — Décision commentée
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