jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2010 - ROJ: ATSJAD 121/2010
Résumé
# ATSJAD 121/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2010) > Décision commentée : ATSJAD 121/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:121A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : le champ « Référence canonique » fourni est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 121/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:121A, recours A166/10, numéro de dossier TSJC-166/10).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution de sentence. La société Gutierrez poursuivait la société Alvarado dans le cadre d'un incident d'exécution de sentence, enregistré sous le numéro 0140-2/2004. Par un aute du 27 avril 2010, le Tribunal de Batlles (section civile) a statué sur un incident de preuve : il a ordonné une mesure de preuve documentaire par réquisition (« prova documental per requeriment »), sollicitée par la partie adverse et jugée « del tot rellevant » pour la résolution de l'incident d'exécution. Le 11 mai 2010, la société Gutierrez a formé un recours d'appel contre cet aute. Par providència du 25 mai 2010, le Tribunal de Batlles a transmis les actes au Tribunal supérieur de justice et a invité les parties à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours. L'appelante a formalisé son recours par écrit enregistré le 17 juin 2010. Le Tribunal supérieur, saisi du dossier (rotlle), a rendu un aute d'inadmission. Le texte ne précise pas la composition complète de la formation de jugement : il mentionne seulement la présidence du magistrat Jean Louis Vuillemin et la présence du secrétaire, et précise que la décision est rendue par le président « per davant meu l'infrascrit Secretari ». ## Question de droit La question posée est celle de la recevabilité d'un appel formé contre une décision interlocutoire rendue au cours d'un incident d'exécution de sentence. Plus précisément, il s'agissait de savoir si un aute qui n'interrompt pas la poursuite de l'incident et ne met pas fin à l'instance peut faire l'objet d'un recours admis à la procédure d'appel. Le Tribunal s'appuie sur l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993, dont la décision ne reproduit que la substance. Selon ce texte, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable s'il ne satisfait pas à ces conditions. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient que l'aute attaqué « no impedeix la continuació de l'incident d'execució de la sentència ni encara menys hi posa fi », mais constitue une décision interlocutoire ayant pour objet la mesure de preuve précitée. Il en déduit que le recours n'est pas admissible à ce stade. Le dispositif, traduit en français, est reproduit ci-dessous : > « Premier.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle de la société Gutierrez contre l'aute rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal de Batlles, section civile, en faisant supporter à la partie appelante les dépens de la seconde instance. > > Deuxième.- Renvoyer le présent rouleau au président de la Batllia. » Le texte original en catalan est le suivant : > « Primer.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat Gutierrez contra l'aute dictat en data 27 d'abril del 2010 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la secció civil, fent imposició a la part apel·lant de les costes judicials de segona instància ocasionades. > > Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle de recevabilité formelle en amont.** La décision illustre
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