jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de juliol del 2010 - ROJ: ATSJAD 125/2010
Résumé
# ATSJAD 125/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:125A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civile, 22 juillet 2010 > **Décision commentée :** ATSJAD 125/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:125A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 14 avril 2009, Mme Hoyos a introduit devant le Tribunal de batlles une demande de liquidation du régime économique matrimonial à l'encontre de M. Ropero. Le 14 juillet 2009, elle a sollicité, à titre de mesure provisoire, l'attribution en usage alterné, par périodes mensuelles, de la construction édifiée sur la propriété rustique dénommée « C. », située à Noya (A Corogne, Espagne). Par un *aute* du 1er septembre 2009, le juge de première instance a fait droit à cette demande. Il a attribué provisoirement l'usage de la maison-chalet à la demanderesse et au défendeur, en prévoyant un droit d'option sur les mois alternés selon la parité des années, jusqu'à la sentence à intervenir. Il a également ordonné la transmission à la demanderesse de l'écrit présenté par le défendeur le 29 juillet 2009. M. Ropero a formé un recours d'opposition le 18 septembre 2009. Par un *aute* du 6 octobre 2009, le Tribunal de batlles a inadmis *ad limine* cette opposition. M. Ropero a alors interjeté appel de cette décision. Après l'échange de conclusions (4 mai et 14 mai 2010), la Sala civil du Tribunal supérieur de justice était saisie du seul recours contre l'*aute* d'inadmission (dossier A023/10, TSJC 023/10). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. Les moyens de l'appelant étaient de deux ordres. Il soutenait, d'une part, que la distinction entre mesure cautelaire et mesure provisoire était inopérante dans ce type de litige et qu'une telle mesure n'avait pas à être sollicitée dans une procédure de liquidation patrimoniale. Il invoquait, d'autre part, la violation des droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane (CA), au motif que la compétence pour statuer sur l'usage d'une seconde résidence appartiendrait au batlle rapporteur. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si l'attribution de l'usage d'une seconde résidence, sollicitée à titre provisoire dans une procédure de liquidation du régime matrimonial et non dans une procédure de crise, relève des mesures provisoires admissibles en droit andorran. Il s'agissait, en second lieu, de savoir si la partie défenderesse pouvait valablement former un incident d'opposition contre une telle mesure, et si le rejet *ad limine* de cet incident pouvait être contesté. Sur le premier point, la Cour relève que le droit andorran ne prévoit pas expressément, parmi les mesures provisoires ou définitives des articles 51 à 57 de la loi qualifiée sur le mariage (
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