ATSJAD 129/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 14 septembre 2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 129/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:129A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur un recours d'appel formé dans une procédure civile, enregistrée sous le numéro B-0359-6/2010 et tramitée selon la procédure laborale (indication figurant dans les métadonnées de la décision). Le Sr Amador agissait contre la société commerciale tabaquera 2001, S.L. Le demandeur a formé appel par écrit déposé le 5 juillet 2010 contre un aute rendu le 16 juin 2010 par le Batlle, constitué en tribunal unipersonnel de la Section civile.
Le 8 juillet 2010, une providència a été rendue. Elle ordonnait la transmission des actes originaux au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra et invitait les parties à comparaître devant cette juridiction pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Cette providència a été notifiée le jour même de son prononcé. Le délai expirait le 29 juillet 2010.
La décision relève que la représentation processuelle de l'appelant n'a pas formalisé le recours dans ce délai. Elle n'indique pas les motifs de cette abstention. Le dossier ne mentionne aucune demande de prorogation ni aucun incident sur ce point (non précisé dans la décision).
La décision est un aute, c'est-à-dire une résolution de forme et non un jugement sur le fond. Elle est rendue par le président du Tribunal Superior, le Sr Rius, devant le secrétaire.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'absence de formalisation de l'appel dans le délai fixé par la juridiction d'appel, après transmission du dossier, entraîne la désertion du recours. Une question accessoire concerne l'imputation des dépens de la seconde instance à l'appelant défaillant.
Le texte fourni ne contient pas le corps de la motivation. Les rubriques « Antecedents de fet » et « Fonaments de dret » apparaissent dans la structure de la décision, mais aucun développement n'y est reproduit. La décision se borne à viser :
- l'article 56 de la Llei Qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993 ;
- les articles 70 et 81 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993.
Le contenu normatif de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision. Toute affirmation sur leur teneur excéderait donc le texte fourni. Les descripteurs d'indexation mentionnent notamment « Recurs d'apel·lació », « Autes », « Batlle » et « Procediment laboral ». Ils indiquent les thèmes retenus par la base, sans révéler le raisonnement.
Solution et dispositif
La juridiction déclare le recours d'appel déserté et tranche deux points par le dispositif, reproduit ci-après dans sa langue d'origine (catalan) avec traduction française fidèle.
« Primer.- Declarar desert el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Amador contra l'Aute dictat en data 16 de juny de 2010, per l'Honorable Batlle constituït en Tribunal unipersonal de la Secció Civil, fent imposició de les costes de segona instància ocasionades a la part apel·lant. »
« Premier.- Déclarer déserté le recours d'appel interjeté par M. Amador contre l'aute rendu le 16 juin 2010 par l'Honorable Batlle constitué en tribunal unipersonnel de la Section civile, la charge des dépens de la seconde instance étant imposée à la partie appelante. »
« Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
« Second.- Renvoyer le présent dossier à l'Honorable Président de la Batllia. »
La résolution est signée par le président du Tribunal Superior, en présence du secrétaire.
Deux effets découlent du dispositif. Le premier est l'extinction de l'instance d'
Aute
TSJC-224/10
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, als 14 de setembre de 2010.
VIST que en el marc dels autes del judici civil registrat amb el número B-0359-6/2010, tramitat pel procediment laboral, instat pel Sr. Amador contra la societat comercial tabaquera 2001, S.L., mitjançant escrit presentat en data 5 de juliol de 2010, va interposar recurs d'apel·lació contra l'Aute dictat en data 16 de juny de 2010, per l'Honorable Batlle constituït en Tribunal unipersonal de la Secció Civil.
VIST que en seguiment al recurs d'apel·lació ans referit, en data 8 de juliol de 2010 fou dictada providència, notificada a la part interessada el mateix dia del seu pronunciament, mitjançant la qual s'acordava remetre els autes originals al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, i emplaçar les parts perquè compareguessin davant l'esmentat Tribunal a formalitzar el recurs en el termini de quinze dies.
VIST que malgrat que la representació processal del Sr. Amador disposava d'un termini de fins per tot el dia 29 de juliol de 2010 per a formalitzar el seu recurs d'apel·lació, no ho ha fet.
ATÈS allò que disposen l'article 56 de la Llei Qualificada de la Justícia, de data 3 de setembre de 1.993, així com els articles 70 i 81 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, de data 21 de desembre de 1.993.
Vist el dret aplicable al present cas i els usos i costums del Principat d'Andorra, el M.I. President del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sr. Rius, per davant meu l'infrascrit Secretari;