jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 de setembre del 2010 - ROJ: ATSJAD 131/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 131/2010, ROJ : ATSJAD 131/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:131A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 131/2010) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société commerciale ORG_0 a formé, le 24 septembre 2008, une demande contre M. Sevillano en paiement de la somme principale de 4 854,93 euros, majorée des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur a soulevé une exception péremptoire de défaut de qualité pour agir (*manca de legitimació passiva*) et conclu, sur le fond, au rejet de la demande. Le Batlle a fait droit intégralement à la demande. Le défendeur a interjeté appel. Par un *aute* du 22 avril 2010, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a refusé d'admettre la production, en appel, d'une preuve testimoniale et de preuves documentaires. Par un arrêt ultérieur, la même Sala a rejeté l'appel et confirmé intégralement la décision de première instance. Le 14 juillet 2010, le défendeur a formé un incident de nullité (*incident de nul·litat*) contre l'arrêt d'appel et, dans le même acte, contre l'*aute* du 22 avril 2010. Il soutenait que ces décisions avaient porté atteinte à son droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (CA). Il reprochait à la Sala de fonder sa décision sur des coïncidences et non sur des faits prouvés, notamment en tenant pour établi, à partir de l'immatriculation à la CASS et d'un compte bancaire au nom d'un tiers mais affecté de la référence commerciale « S.C. », que le défendeur demeurait, à l'égard des tiers, le titulaire du commerce. Le texte ne précise pas la date exacte de l'arrêt d'appel. Il est mentionné successivement comme daté du 29 juin 2010 (fondement I, dispositif) et du 29 juillet 2010 (antécédent V), ainsi que du 29 juin 2009 dans le même antécédent (non précisé dans la décision, il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle). La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La Sala devait répondre à deux interrogations successives. La première est d'ordre procédural : l'incident de nullité, tel que prévu par l'article 18.3 de la loi sur la tutelle juridictionnelle (LTPJ, citée dans la décision), peut-il être accueilli lorsqu'il est dirigé contre une décision interlocutoire (l'*aute* du 22 avril 2010) dont la contestation n'a pas été réalisée au moment opportun ? Le texte invoqué subordonne en effet la recevabilité de l'incident à l'absence de dénonciation préalable de la violation, dans un délai de quinze jours naturels à compter de la notification, et à l'absence de dépassement du délai d'un an. La seconde porte sur le fond : une décision qui fonde la conviction du juge sur des présomptions judiciaires, à partir de faits tenus pour établis, mais qui ne satisfait pas la partie quant à l'appréciation de la preuve, constitue-t-elle une violation du droit à la juridiction au sens de l'article 10 CA ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident sur les deux terrains. **Sur l'*aute* du 22 avril 2010**, elle retient l'extemporanéité de la demande, ainsi que le fait que la partie n'avait pas, en son temps, contesté l'*aute* qui refusait la mesure probatoire sollicitée. Elle juge que la partie n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 18.3 LTPJ, et l'incident est déclaré irrecevable sur ce point. **Sur l'arrêt d'appel**, elle rappelle que la violation du droit à la juridiction ne peut se déduire du seul désaccord avec l'appréciation des preuves. Elle relève que la décision repose sur des faits qu'elle considère comme établis, et que le raisonnement, fondé sur des présomptions judiciaires partant de faits acquis et reliés entre eux par un lien précis et direct, a été explicité. Elle écarte donc le grief tiré d'une fondation sur des « coïncid
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