Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 28 septembre 2010 (ROJ : ATSJAD 141/2010)
> Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 septembre 2010, ROJ : ATSJAD 141/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:141A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.*
## Faits et procédure
Par un jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal de Batlles avait rejeté la demande formée par M. Expósito contre la société Carretero. Saisie d'un recours, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° A298/09) a, par un arrêt du 29 avril 2010, révoqué la partie décisoire du jugement de première instance. Elle a déclaré recevable en totalité la demande de M. Expósito et condamné la société Carretero au paiement de la somme de 223 046,63 euros, augmentée des intérêts au taux de référence de l'Agrupació de Bancs d'Andorra pour les dépôts en euros à un an, à compter de la date de chaque paiement et jusqu'au règlement effectif. Les dépens de première instance ont été mis à la charge de la partie défenderesse ; aucune condamnation aux dépens d'appel n'a été prononcée.
Le 14 juillet 2010, la société Carretero a sollicité un aclariment (éclaircissement) de cet arrêt. Elle soutenait que la Sala ne se serait pas prononcée expressément sur la résolution du contrat, question qu'elle estimait déterminante : si la résolution était acquise, l'agent recouvrerait les sommes versées au titre du contrat et resterait titulaire des droits sur les unités immobilières.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de M. Jean Louis Vuillemin (président), de M. Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
## Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si l'arrêt rendu le 29 avril 2010 devait être complété par une déclaration expresse sur la résolution du contrat de promesse de vente, alors que la demande initiale comportait une prétention en ce sens et que l'arrêt ne l'avait pas formulée dans son dispositif.
Le problème relève de l'articulation entre l'obscurité ou l'insuffisance de motivation d'une décision et la portée de la chose jugée : un aclariment ne saurait servir à remettre en cause le fond d'une décision définitive. La décision commentée ne mentionne pas les dispositions procédurales qui fondent la procédure d'aclariment ; le texte ne permet donc pas de préciser le régime légal applicable (non précisé dans la décision).
## Solution et dispositif
La Sala rejette la demande d'aclariment. Elle relève, d'une part, que la demande de M. Expósito comportait trois prétentions, dont la première tendait à la déclaration de résolution du contrat de promesse de vente. D'autre part, elle observe que le fondement de droit III de l'arrêt du 29 avril 2010 mentionne l'accueil de l'action résolutoire, en reprenant le motif de recours selon lequel le premier moyen était fondé et que le jugement de première instance avait écarté à tort l'action de résolution. La Sala en déduit que la résolution était implicitement mais nécessairement comprise dans l'estimation intégrale de la demande.
Le dispositif est ainsi libellé :
> « NO DONAR LLOC a l'aclariment interessat de la sentència d'aquesta Sala, de 29-04-2009, atès que l'acolliment del recurs i l'estimació íntegra de la demanda del Sr. Expósito comporta, entre altres pretensions, la resolució del contracte de promesa de compravenda que vinculava a les parts litigants. No s'escau efectuar imposició de les costes d'aquesta alçada. »
*(Traduction : « N'AVOIR PAS LIEU à l'éclaircissement sollicité de l'arrêt de cette Sala, du 29-04-2009, dès lors que l'accueil du recours et l'estimation intégrale de la demande de M. Expósito emportent, parmi d'autres prétentions, la résolution du contrat de promesse de vente qui liait les parties au litige. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une des parties les dépens de la présente instance. »)*
Il convient de relever que la date de l'arrêt visé dans le dispositif (29-04-2009) diverge de celle mentionnée dans les antécédents de fait (29-04-2010). Il s'agit très vraisemblabl