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ATSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2010 - ROJ: ATSJAD 152/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A034/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 152/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2010) > Décision commentée : ATSJAD 152/2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la mention « Référence canonique » fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue est celle figurant dans le texte : ROJ ATSJAD 152/2010, identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2010:152A, recours n° A034/10 (TSJC-034/10).* ## Faits et procédure Par une sentence du 22 juillet 2010, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté les recours formés contre le jugement du Tribunal de Batlles du 7 janvier 2010 et confirmé celui-ci en totalité. Les parties recourantes ont été condamnées aux dépens. Le 6 août 2010, M. Viñas a formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cette sentence. Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de cet incident (non précisé dans la décision). Le 10 septembre 2010, les représentations de Espada, du Gouvernement (*M.I. GOVERN*) et de MM. Castrillo et Raya se sont opposées à l'incident et en ont demandé le rejet. Le fond du litige porte sur la nullité d'une vente judiciaire (*subhasta judicial*). Le jugement de première instance avait déclaré préclus les chefs de demande A à E, au motif que l'action en nullité était exercée plus de trois ans après la tenue de la vente. Le texte ne détaille ni les parties à la vente, ni le montant ou l'objet précis de celle-ci. ## Question de droit La Sala devait déterminer si l'incident de nullité était recevable et fondé au regard de trois griefs : 1. l'existence d'une erreur de fait affectant la sentence du 22 juillet 2010, qui aurait retenu à tort que le recours ne contestait pas la préclusion de l'action ; 2. la violation de l'article 10 de la Constitution andorrane (*Codi Andorrà*, « CA » dans le texte) en ce qui concerne le droit à obtenir une décision sur le fond et le droit à une durée raisonnable du procès ; 3. l'existence d'une dilation indue, ainsi que la question de savoir si l'application de la cause *solvendi* à l'action d'enrichissement injuste était raisonnable. Un second niveau de questionnement, plus technique, concerne l'étendue du pouvoir de la juridiction d'appel : celle-ci peut-elle statuer sur un chef de la décision de première instance que la partie appelante n'a pas contesté ? ## Solution et dispositif Le recours est rejeté sur l'ensemble des moyens. La Sala retient les motifs suivants : - **Sur l'erreur de fait** : elle ne relève aucune erreur. Elle constate que les pages 19 à 28 du mémoire de recours portaient sur la fausseté de la date de la vente, et non sur la préclusion de l'action. Aucun moyen spécifique n'a été dirigé contre l'appréciation de la préclusion par le juge de première instance. - **Sur le principe de congruence** : au regard du principe dispositif et du devoir de congruence entre les moyens des parties et le dispositif, la Sala ne peut examiner un chef non contesté sans méconnaître le droit de défense et l'égalité des armes. Le grief tiré d'un formalisme excessif et d'une atteinte à la défense est donc écarté. - **Sur la durée raisonnable** : la Sala relève que la sentence a été rendue dans un délai correct, sans dilation indue, et que le refus d'examiner les chefs A à E au fond ne constitue pas une violation du droit à la juridiction au sens de l'article 10 CA. - **Sur la cause *solvendi*** : la Sala retient que, dans sa sentence (fondement III), elle a constaté l'existence d'une cause de l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A034/10 — Décision commentée
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