ATSJAD 156/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:156A)
Décision commentée : ATSJAD 156/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 28 octobre 2010, recours A151/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:156A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 mars 2010, Mme Benitez a demandé l'exécution d'une sentence du 26 octobre 2000, par laquelle M. Amador était condamné au versement d'une pension alimentaire pour l'enfant commun, actualisable selon l'IPC. Elle réclamait une somme de 2 950,24 euros, augmentée des taxes judiciaires et des dépens.
Par un Aute du 16 avril 2010, le tribunal de première instance a, en premier lieu, donné suite à la demande d'exécution. En deuxième lieu, il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exécution du nouveau convenio de mesures paterno-filiales, rédigé conformément à une sentence du 7 octobre 2009 rendue dans le cadre des procédures civiles enregistrées sous le numéro B-1506-3/2008. En troisième lieu, il a enjoint à M. Amador de payer 1 221,16 euros, correspondant aux pensions impayées de juillet 2008 à septembre 2009 inclus, auxquels s'ajoutaient 208 euros d'honoraires d'avocat et 18,03 euros de taxes judiciaires, avec un délai de quinze jours avant exécution forcée.
Mme Benitez a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que la juridiction ayant modifié les mesures est seule compétente pour en assurer l'exécution, la juridiction initiale demeurant compétente pour les mesures non modifiées, au premier rang desquelles la pension alimentaire. À titre subsidiaire, elle faisait valoir que la modification étant intervenue le 7 octobre 2009, le paiement partiel devait porter sur seize mois et non quinze, soit 1 303,04 euros. Le ministère public a conclu au rejet du recours. La Sala Civil était composée de MM. Vuillemin (président), Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Amat Llari.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la compétence juridictionnelle pour l'exécution de mesures définitives relatives à la crise de la vie commune et à la filiation, lorsque certaines de ces mesures ont été modifiées par une juridiction postérieure : la compétence appartient-elle à la juridiction qui a procédé à la modification, ou demeure-t-elle à la juridiction ayant rendu la décision initiale pour les dispositions non modifiées ?
La seconde concerne le calcul de l'arriéré dû au titre de la pension alimentaire : le mois d'octobre 2009, au cours duquel la modification est intervenue, doit-il être inclus dans le décompte des sommes exigibles ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 151/10
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, al 28 d'octubre de 2010. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 11-03-2010, la Sra. Benitez va interessar l'execució de la sentència de 26-10-2000, en virtut de la qual reclamava la quantitat de 2.950,24 euros en concepte de pensions alimentàries, amb més l'IPC, les taxes judicials i les costes.
II.- En data 16-04-2010 es va dictar Aute, essent la seva part decisòria la que segueix: "DECIDEIX Primer.- Donar lloc al contingut de la demanda d'execució efectuada per la Sra. Benitez per escrit de data 11 de març de 2010.
Segon.- Declarar la incompetència d'aquest Tribunal per a conèixer de l'execució del nou conveni de mesures paterno-filials, redactat de conformitat amb la Sentència de data 7 d'octubre de 2009, recaiguda en el marc dels autes civils registrats amb el núm. B-1506-3/2008.