Résumé éditorial
# ATSJAD 170/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010)
> Décision commentée : ATSJAD 170/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:170A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure laborale (du travail) engagée par Mme Montenegro contre Mme Arnau, le Tribunal unipersonnel de Batlles (juridiction de première instance) avait fixé l'audience de contesta à la demande aux 21 puis 28 juin 2010, à 9 h. Lors de cette audience, le conseil de Mme Arnau ne disposait pas de l'écrit de contesta. Ce n'est qu'après que la demanderesse eut dénoncé la passivité de la défenderesse que celle-ci a indiqué détenir l'écrit, lequel a été déposé à 10 h 50, à proximité du registre de la présidence de la Batllia.
Par Aute du 30 juin 2010, le Tribunal unipersonnel de Batlles a refusé de admettre cet écrit de contesta et demande reconventionnelle, au motif de sa présentation tardive. Il a par ailleurs fixé les audiences de proposition de preuves et de jugement des preuves aux 19 et 26 juillet 2010, sans statuer sur les dépens.
Mme Arnau a interjeté appel contre cette résolution. Par Aute du 14 septembre 2010, le président du Tribunal supérieur de justice a refusé d'admettre l'appel et a mis les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Mme Arnau a alors formé un incident de nullité d'actuacions (nullité des actes de procédure) contre cette dernière Aute, au motif qu'elle aurait porté atteinte à son droit à la juridiction. Le ponent est le magistrat Jean Louis Vuillemin. La formation est la Sala Civil, composée de MM. Vuillemin et Abril Campoy et de Mme Amat Llari.
## Question de droit
La question posée était de savoir si l'Aute du président du Tribunal supérieur refusant d'admettre un appel formé contre une résolution du Tribunal unipersonnel de Batlles, qui ne mettait pas fin à l'instance ni n'empêchait la poursuite du procès, pouvait être regardée comme portant atteinte au droit à la juridiction de la partie qui l'avait interjeté. Corrélativement, se posait la question de la recevabilité de l'incident de nullité dirigé contre cette décision.
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a rejeté l'incident et condamné Mme Arnau aux dépens de l'incident. Le raisonnement s'articule en trois temps.
**En premier lieu**, la Cour relève que l'Aute du Tribunal unipersonnel « no impedeix la continuació del judici de primera instància i encara menys hi posa fi ». Elle en déduit, en combinant l'article 173 de la LQJ, lu *a contrario*, avec la jurisprudence « ben assentada » de la Sala Civil en matière civile, que l'appel était irrecevable et que le président ne pouvait qu'en refuser l'admission.
**En second lieu**, la Cour écarte la violation du droit à la juridiction. Elle relève que la partie pourra contester au fond, par la voie de l'appel contre la sentence qui tranchera le litige, toute atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution, y compris celle résultant du refus d'admettre son écrit de contesta et sa demande reconventionnelle. Si l'appel ne lui donne pas satisfaction, elle conserve la faculté de former un inc