Résumé éditorial
# ATSJAD, Administrativa, 3 novembre 2010 (ROJ : ATSJAD 182/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:182A)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 3 novembre 2010, recours n° A019/10, ROJ : ATSJAD 182/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:182A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La Commission technique d'urbanisme (CTU) a rendu, le 6 juillet 2009, une résolution sur un recours d'alçada formé par le représentant du Quart de Sispony, entité locale de la paroisse de La Massana. Elle a déclaré que la convention signée le 27 juillet 2006 entre le Comú de La Massana et M. Cano ne respectait pas la réglementation urbanistique et constructive applicable à la date de sa signature. Cette réglementation n'autorisait qu'une hauteur de deux mètres, alors que les plans annexés à la convention prévoyaient une hauteur apparente de 7,40 mètres en son point le plus élevé. La CTU a en conséquence invité la corporation communale à « prendre les mesures nécessaires pour adapter les travaux à la réglementation actuelle ».
Aux termes de la convention, M. Cano cédait des terrains au village de Sispony, et le Comú s'engageait à réaliser le mur litigieux, un accès et une esplanade.
Le 29 septembre 2009, le Quart a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles d'une demande d'exécution administrative, initialement sans objet précis. Le 20 avril 2010, il a complété cette demande en sollicitant l'exécution forcée de la résolution de la CTU et la destruction du mur, afin de rétablir le terrain dans son état originel.
Le Comú a répondu qu'à la suite de réunions, un « projet de remodelage et de conditionnement » du mur de soutènement avait été élaboré en vue de rétablir la légalité urbanistique et d'améliorer l'insertion paysagère de l'ouvrage. Ce projet, joint à la réponse, était présenté comme l'exécution de la résolution de la CTU.
Par aute du 14 mai 2010, la Section administrative du Tribunal de batlles a classé les actuations. Elle a relevé que la résolution de la CTU n'imposait en aucun cas la réalisation d'une opération matérielle déterminée, mais la seule mise en conformité des travaux, à laquelle répondait le dépôt d'un nouveau projet.
Le Quart a interjeté appel. Il soutenait que la réfraction partielle du mur, accompagnée d'un talutage d'une partie de l'ouvrage, constituait une fraude à la résolution de la CTU, et demandait la destruction totale du mur. M. Cano s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que la résolution n'ordonnait pas la destruction mais l'adaptation de l'ouvrage, et que le projet avait reçu l'avis favorable de plusieurs organismes. Le Comú s'est également opposé à l'appel. Il a soulevé, à titre principal, le défaut de légitimation active du Quart, faute de justification de la délibération autorisant l'action et de la qualité de la représentante pour agir au nom de l'entité. À titre subsidiaire, il a soutenu que le projet présenté était en cours de réalisation et avait reçu un avis favorable du Gouvernement.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première portait sur la **recevabilité de l'action** : le Quart de Sispony disposait-il de la légitimation processuelle pour demander l'exécution forcée d'une résolution de la CTU, alors que le Comú contestait la régularité de la délibération autorisant la saisine et la capacité de la représentante ?
La seconde concernait le **fond de l'incident d'exécution** : la résolution de la CTU imposait-elle la destruction du mur, ou seulement sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur, et le projet présenté par le Comú satisfaisait-il à cette obligation ?