jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de novembre del 2010 - ROJ: ATSJAD 184/2010
Résumé
# ATSJAD 184/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:184A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 3 novembre 2010 > Décision commentée : ATSJAD 184/2010 du 3 novembre 2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:184A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande est incomplète. La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société Querol avait saisi la Batllia d'Andorre, section administrative, d'une demande formée le 18 septembre 2009 (dossier AD-0071-2/2009). Elle contestait la décision implicite de rejet, résultant du silence de l'administration, opposée à une sollicitation présentée le 21 avril 2009. Par sentence du 30 novembre 2009, la Batllia a fait droit à la demande en partie. Elle a déclaré que la décision implicite de rejet « n'est pas conforme au droit ni aux fins qui légitiment l'activité administrative » (second chef), a renvoyé le dossier à l'administration afin qu'elle statue conformément à l'article 16-2 de la Llei 34/2008 (troisième chef), et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens (quatrième chef). Les deux parties ont interjeté appel. Par ordonnance du 13 janvier 2010, la Batllia a admis les appels et invité les parties à formaliser leurs recours devant le Tribunal Superior de Justícia dans un délai de quinze jours. Les mémoires d'appel ont été déposés les 5 et 9 février 2010, les réponses les 1er et 2 mars 2010, et les conclusions les 23 et 25 mars 2010. Le 28 octobre 2010, les deux parties ont déposé un acte de désistement de leur appel. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, composé des magistrats Lluís Saura Lluivia (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira, a statué par un *aute* du 3 novembre 2010. Le texte ne précise pas le contenu des moyens d'appel, ni les motifs ayant conduit les parties à se désister. ## Question de droit La question posée était de savoir si le désistement concomitant de l'appel principal, formé par la société Querol, et de l'appel formé par le Govern d'Andorre, emporte l'extinction de l'instance d'appel et, par voie de conséquence, le caractère définitif du jugement de première instance. Le fondement invoqué est unique. Il s'agit de l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), selon lequel le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure. Le tribunal compétent, Batllia ou Tribunal Superior selon le cas, doit alors rendre un *aute* déclarant la procédure close. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior de Justícia a tenu les deux parties pour désistées de leurs appels et a déclaré la procédure close. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « Tenir pour désistées la société Querol et le M.I. Govern des recours d'appel formés contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 30 novembre 2009, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre. » > « Le présent *aute* est ferme et exécutoire. » *(Traduction fidèle de la version catalane figurant dans le texte intégral.)* Le tribunal ne développe aucune argumentation au-delà de la référence à l'article 94 LJAF. Il en tire les conséquences procédurales : extinction de l'instance d'appel, caractère ferme de la sentence de la Batllia, et renvoi du dossier à la juridiction de première instance. ## Portée et enseignement pratique **1. Un effet procédural strictement attaché au désistement.** L'*aute* illustre la portée de l'article 94 LJAF. Le désistement, qu'il porte sur la demande ou sur l'appel, met fin à la procédure sans que le juge ait à apprécier le bien-fondé des prétentions. La solution suit donc la volonté des parties et non l'examen du litige. Le tribunal ne recherche ni l'existence d'un intérêt à agir, ni la régularité de la décision implicite de rejet, ni le bien-fondé de la sentence attaquée. **2. La fermeté de la sentence de première instance.** La conséquence la plus notable
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