Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2011 - ROJ: ATSJAD 2/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 2/2011, Sala Penal, 27 janvier 2011 (ROJ : ATSJAD 2/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:2A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 27 janvier 2011, ROJ ATSJAD 2/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:2A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts avait été saisi d'une demande tendant à substituer à la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condemné, M. Galván, une peine d'expulsion du Principat. Par aute du 21 octobre 2010, il a rejeté cette demande. M. Galván a interjeté appel. Il soutenait que les conditions de l'article 65.3 du Code pénal étaient réunies et demandait que la substitution soit accordée pour la durée que la juridiction jugerait appropriée. Le ministère public s'est opposé à l'appel et a sollicité la confirmation de la décision attaquée. Les éléments suivants ne sont pas précisés dans la décision : la nature et la qualification pénale des infractions commises, le quantum de la peine privative de liberté, le montant de l'amende, la date de la sentence ferme, la nationalité de l'intéressé et la durée de la peine d'expulsion sollicitée. Le texte se borne à évoquer la « gravité des faits » et la « perturbation de l'ordre public » sans les détailler. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'article 65.3 du Code pénal, qui autorise le juge à substituer la peine de prison par l'expulsion, crée un droit au bénéfice de cette mesure dès lors que les conditions formelles sont remplies. D'autre part, il fallait apprécier quels critères guident l'exercice de cette faculté. Le texte de l'article 65.3, tel que reproduit dans la décision, dispose que : > « le Tribunal en el moment de dictar sentència o posteriorment, a instància de part i mitjançant aute raonat pot substituir les penes imposades de presó o el romanent que resti per complir fins a cinc anys per la pena d'expulsió fins al màxim de quinze anys ». (Traduction : le tribunal, au moment de rendre la sentence ou postérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut substituer les peines d'emprisonnement imposées, ou le reliquat restant à purger, jusqu'à cinq ans, par la peine d'expulsion, jusqu'à un maximum de quinze ans.) ## Solution et dispositif La Sala Penal affirme, en premier lieu, que la substitution relève d'une **faculté** et non d'une **obligation** pour le juge *a quo*. Elle précise que cette faculté s'apprécie à partir des circonstances personnelles du condamné, de sa conduite, ainsi que de la gravité des faits et des préjudices causés. En second lieu, la Cour rappelle une jurisprudence antérieure (sentence du 10 novembre 2008, 36-08), selon laquelle la substitution doit demeurer **exceptionnelle**, afin d'éviter l'impunité et de ne pas créer un droit à l'inexécution des peines. Appliquant ces principes, la Cour retient deux motifs cumulatifs : 1. la gravité des faits commis par le condamné et la perturbation de l'ordre public qui en est résultée justifient le refus de la substitution ; 2. malgré le temps écoulé depuis que la sentence est devenue ferme, le condamné n'a pas acquitté l'intégralité de l'amende prononcée, comme l'avait relevé le Tribunal de Corts. Le dispositif est ainsi rédigé : > « 1.- Desestimar el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Galván. > 2.- Confirmar l'aute dictat pel Tribunal de Corts en data 21 d'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/10 — Décision commentée
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