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ATSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2011 - ROJ: ATSJAD 3/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 39/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 3/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 janvier 2011) > Décision commentée : ATSJAD 3/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 27 septembre 2010, le Tribunal de Corts (juge d'instruction et d'application des peines) a rejeté la demande de substitution de la peine privative de liberté prononcée contre Mme Tejera par une peine d'expulsion du Principat pour une durée de quinze ans. Mme Tejera a interjeté appel contre cette décision, en soutenant qu'elle remplissait les conditions de l'article 65.3 du Code pénal pour obtenir cette substitution. Le ministère public s'est opposé à la demande et a sollicité la confirmation de l'aute attaqué, en reprenant l'argumentation du Tribunal de Corts. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours (rouleau n° 32/10, affaire n° TC-034-4/07, recours n° 39/10). La décision, rendue par une formation composée de MM. Yves Picod (rapporteur), Josep Maria Pijuan Canadell et de Mme Marie Conte, relève de la catégorie des autos, c'est-à-dire de décisions de nature interlocutoire ou incidente. Le texte de la décision ne précise pas la nature exacte des infractions ayant donné lieu à la condamnation (non précisé dans la décision), la durée de la peine privative de liberté prononcée (non précisé dans la décision), le montant de l'amende (non précisé dans la décision) ni la nationalité de la condamnée (non précisé dans la décision). Les faits sont uniquement décrits comme « graves » et ayant entraîné une « perturbation de l'ordre public », sans autre précision. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal peut être formulée ainsi : dans quelles conditions le juge peut-il substituer à une peine privative de liberté une peine d'expulsion du territoire andorran, au titre de l'article 65.3 du Code pénal, et quels critères doivent guider l'exercice de cette faculté ? Le texte de l'article 65.3, tel que reproduit par la décision, dispose que : > « el Tribunal en el moment de dictar sentència o posteriorment, a instància de part i mitjançant aute raonat pot substituir les penes imposades de presó o el romanent que resti per complir fins a cinc anys per la pena d'expulsió fins al màxim de quinze anys ». Ce texte, qui figure dans la législation relative à la loi qualifiée n° 9/2005 portant Code pénal, fonde une faculté de substitution, qui peut être exercée au moment du prononcé de la sentence ou postérieurement, à la demande d'une partie, par une décision motivée. ## Solution et dispositif La Sala Penal a rejeté l'appel et confirmé l'aute du Tribunal de Corts. Son raisonnement repose sur trois considérants successifs. **En premier lieu**, la Cour rappelle que la substitution est une faculté et non une obligation pour le juge. Elle est appréciée au regard des circonstances personnelles, de la conduite du condamné, de la gravité des faits et du préjudice causé. La Cour réaffirme, en s'appuyant sur sa propre jurisprudence (sentence du 10 novembre 2008, 36-08), que la substitution doit demeurer **exceptionnelle**, afin d'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 39/10 — Décision commentée
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