Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2011 - ROJ: ATSJAD 10/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A034/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
**Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 janvier 2011 (ROJ : ATSJAD 10/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète a été extraite du texte de la décision.* # ATSJAD, Civil, 27 janvier 2011 (ROJ : ATSJAD 10/2011) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 janvier 2011 (ROJ : ATSJAD 10/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande du 25 mai 2005, Mme Pera a saisi la juridiction andorrane à l'encontre de MM. Benítez et Zapata. Elle sollicitait notamment l'annulation de l'arbitrage du 1er juin 1978 et son extinction. Les défendeurs ont soulevé, par écrit du 15 juin 2005, une exception d'incompétence de juridiction, de chose jugée et de litispendance, assortie d'une demande de dépens. Par aute du 9 janvier 2008, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception dilatoire d'incompétence de juridiction, au motif que la question litigieuse avait été soumise à l'arbitrage. Il a condamné Mme Pera aux dépens de l'incident. Mme Pera a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a été saisie des conclusions des parties, l'appelante demandant la révocation de la décision de première instance et les intimés en demandant la confirmation, avec dépens. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La décision mentionne une précédente résolution de la même Sala, datée du 30 juillet 2004, qui aurait constaté l'existence et la validité en vigueur de la clause arbitrale contenue dans l'acte de 1949, ainsi que l'annulation de la sentence pour des défauts déjà relevés. Le texte ne précise pas, en l'état, le contenu détaillé de cette décision antérieure, ni la date exacte de l'annulation de la sentence arbitrale (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le litige pose trois questions distinctes : 1. Le droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, fait-il obstacle à ce que les parties soumettent leur différend à l'arbitrage, au détriment de la juridiction publique réputée plus protectrice ? 2. La décision de première instance est-elle insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne répondrait pas à l'argument selon lequel, la sentence arbitrale ayant été annulée, l'arbitrage ne pourrait plus être réitéré ? 3. Une fois la sentence annulée, la juridiction étatique redevient-elle compétente pour connaître du fond, ou la clause compromissoire conserve-t-elle son effet ? S'y ajoute une question accessoire, relative à l'imposition des dépens de première instance. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'essentiel des moyens de l'appelante. Elle juge que le droit à la juridiction « n'empêche pas que les citoyens puissent convenir de recourir, pour obtenir une décision sur leurs litiges, en dehors
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A034/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra