Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 janvier 2011, ATSJAD 18/2011
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 18/2011, ROJ : ATSJAD 18/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:18A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le de cujus, M. Querol, de nationalité espagnole et domicilié civilement en Catalogne (« vecindad civil comú »), est décédé en Principauté d'Andorre le 30 juin 2009. Il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (« règim de guanys »). Son testament, reçu le 24 août 2007 par le Consulat général d'Espagne, instituait son épouse usufruitière universelle, désignait comme héritiers universels, pour les tiers de réserve et de quotité disponible, ses enfants, et, pour le tiers de libre disposition, ses enfants et sa petite-fille, par parts égales.
Par demande du 16 juillet 2010, trois des héritières, Mmes Farré, Alvarado et Pina, ont sollicité devant la Batllia la formation d'un inventaire judiciaire des biens et droits du défunt situés en Andorre. Elles demandaient également que leur soit notifiée la clôture de cet inventaire, qu'un délai de trente jours leur soit accordé pour accepter ou répudier la succession, et que les autres cohéritiers, MM. Recio, Narváez et Esparza, soient interpellés (interrogatio in iure) selon la même procédure.
Par aute du 11 octobre 2010, la Batllia a refusé de former l'inventaire judiciaire, de pratiquer les diligences sollicitées, d'accorder le délai de délibération et de procéder à l'interpellation des autres cohéritiers. Elle a relevé qu'aucune disposition du droit andorran, qu'il soit matériel ou processuel, n'autorise ni n'oblige le juge, à la demande d'un héritier en juridiction gracieuse, à inventorier une succession, et que la loi processuelle espagnole n'est pas applicable.
Les héritières ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a statué le 27 janvier 2011 (recours A314/10, dossier TSJC-314/10). Il convient de relever une incohérence formelle : la fiche d'identification mentionne M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur, tandis que le corps de la décision désigne Mme Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en matière de juridiction gracieuse, un héritier peut obtenir l'intervention du juge pour faire dresser l'inventaire de la succession, et si le juge peut, à sa demande, interpeller les cohéritiers afin qu'ils se prononcent sur l'acceptation ou la répudiation. Deux arguments sont soulevés par les appelantes : d'une part, l'atteinte au droit à la jurisdicció garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, en raison de leur impossibilité d'obtenir seules les informations nécessaires ; d'autre part, le caractère successoral du fond du litige, la loi applicable à la succession étant la loi espagnole.
Solution et dispositif
La Cour rejette le premier moyen. Elle relève que les héritières, en leur qualité d'héritières, étaient légitimées à réclamer des informations sur le patrimoine du défunt et pouvaient les obtenir sans concours judiciaire auprès des établissements bancaires de la Principauté, du Registre des sociétés, du Registre du commerce et des véhicules du Gouvernement, ainsi que des notaires andorrans. Elles disposaient en outre de la faculté d'accepter la succession à concurrence de l'actif net (« benefici d'inventari »), faculté qui, selon la Cour, est reconnue à chaque cohéritier de manière indépendante, et dont les omissions non dolosives de l'inventaire n'entraînent pas la perte, mais seulement la possibilité de correction. Elles pouvaient enfin s'adresser à l'usufruitière universelle ou aux cohéritiers, ou solliciter de la Batllia le délai de délibération. La Cour ajoute que l'inventaire judiciaire n'est pas nécessaire à
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-314/10
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 de gener de 2011. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 16 de juliol del 2010 la representació processal de les senyores Farré, Alvarado i Pina va formular demanda sol·licitant que es formés inventari dels béns i drets radicats a Andorra del qui fou el Sr. Querol, acordant la pràctica de totes les diligències judicials que consignava i que, una vegada conclòs l'inventari del patrimoni hereditari del causant, donés coneixement del seu tancament i del resultat de la totalitat de les diligències practicades als seus mandants, concedint-los-hi un termini de 30 dies per tal que manifestessin si acceptaven o repudiaven l'herència del difunt Sr. Querol i, una vegada conclòs el citat inventari, donés també coneixement del seu tancament i de les diligències efectuades als Srs. Recio, Narváez i Esparza, interpel·lant-los a fi que, en el termini de 30 dies, manifestessin si acceptaven o repudiaven la herència del difunt Sr. Querol.
II.- L'Aute de 11 d'octubre del 2010 va decidir no accedir a la petició de que la Batllia formés inventari de l'herència, ni a la pràctica de les diligències sol·licitades a l'efecte, no accedir tampoc a la petició de que la Batllia donés als agents 30 dies a partir del tancament de l'inventari per decidir sobre l'acceptació o la repudiació de l'herència, no donant lloc tampoc a la interrogatio in iure dels demés cohereus.