jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de febrer del 2011 - ROJ: ATSJAD 25/2011
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 25/2011) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 25/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:25A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 14 décembre 2006, Mme Carranza a assigné la société ORG_0 et M. Ayuso devant le Tribunal de Batlles. Elle sollicitait la restitution de la possession de l'unité immobilière n° 409 de l'édifice L., la restitution de la valeur économique des fruits perçus ou susceptibles de l'être par les possesseurs, la réparation des dommages causés à l'immeuble, avec intérêts et dépens. Par une décision du 19 décembre 2007, le tribunal a accueilli l'exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire et ordonné la notification de la demande à Mme Caro. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande le 12 mars 2009, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande, absous les défendeurs et condamné la demanderesse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Mme Carranza a interjeté appel. Elle soutenait qu'il n'existait pas de mandat exclusif de vente, que la preuve avait été mal appréciée et que sa mise en cause aux dépens était injustifiée. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué le 22 février 2011, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy (recours n° 210/10). ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur la **preuve de la titularité du domaine utile** d'un bien immobilier, condition préalable à l'accueil d'une action en revendication. La demanderesse devait établir qu'elle était titulaire de ce droit, alors que les défendeurs soutenaient être eux-mêmes titulaires du domaine utile. Il s'agissait donc de déterminer si les éléments versés aux débats permettaient de tenir ce droit pour établi au profit de la demanderesse. La seconde question concerne l'**imposition des dépens** en appel, que la recourante contestait au motif que
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