Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 22 de febrer del 2011 - ROJ: ATSJAD 28/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 22 février 2011 (ROJ : ATSJAD 28/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:28A) > Décision commentée : ATSJAD 28/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 février 2011, recours A006/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:28A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société Zurita était condamnée, par une providència d'exécution du 15 octobre 2009, à supporter les dépens de première et de seconde instance. Le litige porte sur la liquidation des honoraires de l'avocat ayant représenté la partie créancière en appel. Par une providència du 20 juillet 2010, la Sala Civil a enjoint au représentant de la société de présenter, dans un délai de huit jours, une demande d'incident d'exécution relative aux dépens de seconde instance, sous peine de désistement volontaire et d'archivage. La société s'est opposée à la providència d'exécution le 29 juillet 2010. Le 14 septembre 2010, la Sala a sollicité du Collège des avocats d'Andorre un dictamen sur les honoraires de l'avocat concerné pour la seconde instance. Le dictamen a été versé aux débats le 23 novembre 2010, puis communiqué aux parties, qui ont présenté leurs observations le 15 décembre 2010. Les positions en présence divergent sur deux points. La partie exécutante évalue les honoraires d'appel à 2 752,06 euros, soit 50 % des honoraires de première instance, fixés à 5 504,13 euros. Elle fait valoir qu'un incident de défaut de qualité pour défendre (*manca de legitimació passiva*), partiellement accueilli, et une phase de conclusions complémentaires ont été traités en première instance. La partie impugnante retient 2 024 euros, en se fondant sur un taux de l'honoraire appliqué à un montant de litige de 69 717,35 euros (art. 18.1 des règles d'honoraires, dont la dénomination exacte n'est pas précisée dans la décision). ## Question de droit La Sala devait déterminer, en premier lieu, le montant des honoraires de première instance servant de base au calcul de ceux de seconde instance. Elle devait, en second lieu, apprécier si les moyens tirés de l'excepción perentòria de défaut de qualité pour défendre et de la phase de conclusions complémentaires pouvaient justifier un calcul autonome. Enfin, elle devait statuer sur les dépens de l'incident d'impugnation. ## Solution et dispositif La Sala retient que le montant des honoraires de première instance, base du calcul, doit être fixé conformément au dictamen du Collège, soit 3 931,52 euros, le montant du litige étant de 69 717,35 euros (fondement I, II). Elle écarte l'argument tiré de l'exception de défaut de qualité pour défendre, au motif que celle-ci n'avait pas été soulevée par incident spécifique mais articulée dans le mémoire en répon
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/10 — Décision commentée
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