ATSJAD 31/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 février 2011
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 22 février 2011, ATSJAD 31/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:31A, recours A207/10 (référence complétée à partir du texte intégral) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Alvarado, partie à un litige civil ordinaire contre la société Azorin (procédure enregistrée sous le numéro 0155-6/2001), a sollicité, dans le cadre d'une procédure d'exécution, la déclaration de cessation de paiements et de faillite de la société Azorin. Sa demande a été formée par écrit le 5 février 2010, après d'autres démarches allant dans le même sens.
Par un aute du 17 mai 2010, le juge de première instance a déclaré irrecevable (inadmetre a tràmit) cette demande et ordonné la restitution des actes du procès civil au juge saisi au principal. La société Alvarado a formé appel contre cette décision et a conclu à sa révocation.
Il ressort de la décision que, par une ordonnance du 12 mai 2010, la procédure civile a été suspendue, les pièces transmises à la présidence pour attribution au batlle compétent selon le tour des faillites, et qu'un nouveau dossier (F-0019-2/2010) a été ouvert devant le batlle civil n° 2. La Sala Civil était saisie du seul recours contre l'aute d'irrecevabilité.
Question de droit
Le recours soulevait deux questions. La première était de savoir si le refus d'instruire une demande de déclaration de faillite, formée incidemment dans une procédure d'exécution et renvoyée d'un organe judiciaire à un autre, constituait un déni de justice. La seconde était de savoir si les conditions de fond de la faillite (qualité de commerçant, cessation générale des paiements) ou de forme (taxe judiciaire) pouvaient justifier, à ce stade, le rejet de la demande.
Le fondement textuel invoqué par le juge de première instance, et rappelé par la Cour, est le décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite. Son article 7 impose au commerçant ou à la société commerciale qui cesse généralement ses paiements de solliciter, dans les huit jours, l'ouverture d'une procédure d'arrangement judiciaire ou de faillite devant le Tribunal de Batlles. La procédure peut aussi être ouverte à la demande d'un créancier, et le tribunal peut agir d'office ou sur saisine d'un batlle statuant en formation unipersonnelle.
Solution et dispositif
La Cour estime le recours fondé. Elle considère que la transmission du dossier et la
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 207/10
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, al 22 de febrer de 2011. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 17-05-2010, es va dictar Aute essent la seva part decisòria la que segueix: "DECIDEIX: Primer.- Inadmetre a tràmit la demanda de declaració de cessació de pagaments i fallida de la societat Azorin, sol·licitada per la representació processal de la societat Alvarado en mèrits de l'escrit per ella presentat el dia 9 de febrer del 2010, en el marc dels autes del judici civil registrat amb el número 0155-6/2001.
Segon.- Fer devolució dels autes del judici civil registrat amb el número 0155-6/2001, tramitat pel procediment ordinari i instat per la representació processal de la societat Alvarado contra la societat Azorin a l'Hble. Batlle ponent que té atribuït el seu coneixement.
Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades".