Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 22 de febrer del 2011 - ROJ: ATSJAD 33/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A292/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 22 février 2011 (ROJ ATSJAD 33/2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 22 février 2011, ROJ ATSJAD 33/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:33A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure de séparation matrimoniale introduite le 7 octobre 2008 par Mme Giner, qui sollicitait l'attribution de la garde et de la tutelle (*guarda i custòdia*) de la fille mineure, l'usage du domicile familial, un droit de visite et une pension alimentaire de 500 euros mensuels. M. Duque s'est opposé partiellement à la demande, notamment sur les contacts paterno-filiaux et le montant de la pension. Par un aute du 19 juin 2009, pris sur le fondement de l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), le juge de première instance a adopté des mesures provisoires et urgentes : garde et tutelle confiées à la mère, usage du domicile, droit de visite au père et pension de 400 euros mensuels. Le 20 juillet 2009, Mme Giner a demandé l'autorisation de s'installer provisoirement à Barcelone, pour s'occuper de sa tante âgée de 88 ans, d'y fixer la résidence de la mineure et de l'inscrire au Lycée français pour les années scolaires 2009-2010. Par un aute du 31 août 2009, le juge a refusé de se prononcer sur cette demande, au motif que les décisions en cause relevaient des facultés propres du progenitor custodi. Il a par ailleurs rejeté la demande de M. Duque tendant à se voir attribuer la garde en cas de déménagement de la mère à l'étranger, et n'a pas modifié le régime de visites. M. Duque a interjeté appel. Par une décision du 27 janvier 2010, la Sala a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre l'aute du 1er septembre 2009, de sorte que le recours ne portait plus que sur l'aute du 31 août 2009. Le ministère public s'est opposé au recours contre l'aute du 1er septembre, mais non contre celui du 31 août, car il estimait opportun de connaître la position de la Sala sur le contenu de la *pàtria potestat*. Le 14 octobre 2010, l'appelant s'est désisté. Mme Giner a donné son accord, en demandant les dépens, tandis que le ministère public s'y est opposé. Par un aute du 23 décembre 2010, la Sala a refusé de donner effet au désistement et a ordonné la poursuite de l'instance. *Observation formelle :* les métadonnées désignent M. Jean Louis Vuillemin comme ponent, alors que le corps de la décision indique que le magistrat ponent est M. Joan Manel Abril Campoy. La décision ne permet pas de trancher cette divergence. ## Question de droit La Sala devait déterminer si le titulaire de la garde et de la tutelle peut, seul, décider de fixer la résidence de l'enfant mineur dans un autre pays et de l'y scolariser, ou si cette décision relève de l'exercice conjoint de la *pàtria potestat* et suppose le consentement des deux progéniteurs. Une question subsidiaire portait sur la recevabilité du désistement de l'appelant après l'engagement de la procédure d'appel, et sur l'imputation des dépens. ## Solution et dispositif Sur le fond, la Sala retient que la *pàtria potestat* est un « dret-deure » appartenant aux deux progéniteurs, qui comporte un contenu personnel et un contenu patrimonial. Relèvent du contenu personnel les facultés tendant à la santé, à la formation et à l'éducation du mineur. Un changement de résidence emportant chang
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A292/09 — Décision commentée
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