jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de febrer del 2011 - ROJ: ATSJAD 37/2011
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 février 2011 (ATSJAD 37/2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 février 2011, recours A307/10, ROJ : ATSJAD 37/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:37A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours, identifiants ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un divorce par consentement mutuel a été prononcé par jugement du 20 juillet 2005, qui a homologué une convention notariée conclue en 2002. Cette convention fixait une pension d'aliments au profit de l'enfant commun, né du mariage et âgé de dix ans à la date de la décision commentée. Le père, M. Cepeda, a saisi le juge de l'exécution le 15 juillet 2010. Il demandait qu'il soit enjoint à la mère, Mme Morillo, de produire les justificatifs des dépenses exposées pour l'enfant depuis décembre 2009. Il sollicitait en particulier la justification de l'emploi de la somme de 8 000 euros qu'il avait versée à cette date. La mère s'est opposée à cette demande, en faisant valoir que le père n'était pas fondé à exiger un tel compte et qu'il manquait lui-même à son obligation de paiement intégral. Une première décision du 14 avril 2009 l'avait condamné à verser 7 770,32 euros au titre de pensions impayées et de leur actualisation, somme qu'il n'a acquittée qu'après une nouvelle demande d'exécution. Par ordonnance (*aute*) du 29 septembre 2010, l'autorité judiciaire inférieure a rejeté la demande du père et mis les dépens à sa charge. Celui-ci a interjeté appel. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure). Le texte ne précise pas l'état exact des règles procédurales applicables à la transmission du dossier ni les dates intermédiaires de la procédure d'exécution. ## Question de droit La question posée était la suivante : le parent qui n'a pas la garde de l'enfant et qui verse une pension alimentaire peut-il exiger du parent gardien qu'il justifie de l'usage des sommes perçues ? La Sala Civil répond par la négative, sauf preuve contraire. Elle pose une présomption selon laquelle le parent qui assume la garde de l'enfant affecte la pension à ses besoins, dès lors que le montant versé peut être regardé comme minimal et indispensable. Le débiteur ne peut donc exiger la justification que s'il établit que l'autre parent ne satisfait pas convenablement les besoins de l'enfant, dans la mesure permise par la pension et par la part des ressources du parent gardien consacrée à cet objectif. La juridiction écarte également l'argument tiré d'une prétendue jurisprudence favorable au père. Elle relève que la décision invoquée, un *aute* de la Batllia, portait sur des circonstances très différentes et n'avait pas été confirmée par la Sala, puisqu'elle avait seulement statué sur un incident de nullité. ## Solution et dispositif Le recours est rejeté. La Sala confirme intégralement l'ordonnance attaquée et met les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Le dispositif est rédigé comme suit : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Cepeda contra l'Aute dictat en data 29 de setembre del 2010, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. » *Traduction fidèle :* > « REJETTE le recours d'appel interjeté par le représentant procédural de M. Cepeda contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2010, que n
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