jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de març del 2011 - ROJ: ATSJAD 39/2011
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 39/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:39A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 27 janvier 2011, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours A085/10) a rejeté l'appel formé par M. Alfaro et confirmé la sentence du 12 février 2010 rendue par le Tribunal unipersonnel de batlles. Ce dernier avait levé la mesure conservatoire d'arrêt des travaux ordonnée le 13 février 2009 par le batlle en fonction de garde. M. Alfaro a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cette décision d'appel. Il soutenait qu'elle portait atteinte à trois droits fondamentaux : le droit à la juridiction, le droit à obtenir une décision fondée en droit et le droit à un procès équitable (*procés degut*). Le présent arrêt, rendu en formation de la Sala Civil sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), rejette cet incident. Le texte précise que la décision est datée du 15 mars 2011, tandis que l'en-tête indique une date de résolution du 22 mars 2011 ; cette divergence n'est pas expliquée dans la décision. Le fondement procédural précis de l'incident de nullité n'est pas indiqué dans le texte (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le litige posait deux questions principales : 1. Le juge peut-il être saisi d'un incident de nullité pour critiquer l'appréciation des preuves retenue dans une décision antérieure, au motif qu'elle serait erronée ? 2. Une demande de constatations de fait impossibles à satisfaire, ou l'absence de prononcement au fond dans l'incident, constituent-elles en elles-mêmes une violation des droits fondamentaux ? Le requérant soutenait, en substance, que le raisonnement de la Sala conduisait à une conclusion non raisonnable, au-delà de la liberté d'appréciation des preuves, et qu'il existait une erreur manifeste d'interprétation : selon lui, les travaux n'étaient pas à l'arrêt. Il faisait également valoir qu'on lui reprochait de ne pas avoir consigné les éléments établissant qu'un travail avait eu lieu peu avant, alors que, selon l'Acte du batlle de garde, il était impossible d'identifier les travaux réalisés, le terrain étant recouvert de neige. Enfin, il reprochait au tribunal de faire obstacle à un prononcement sur le fond. ## Solution et dispositif La Sala rejette les trois moyens. Sur les deux premiers, elle juge qu'ils relèvent de l'appréciation des preuves, qui constitue un pouvoir souverain des tribunaux. Cette appréciation ne pe
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