ATSJAD 44/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:44A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 24 mars 2011, recours A329/10, ROJ ATSJAD 44/2011 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La mère de deux mineurs, héritiers ab intestat d'un défunt décédé le 17 février 2002, a saisi le juge de la Batllia, le 18 octobre 2010, d'une demande d'autorisation judiciaire de vendre des biens immobiliers appartenant à ses enfants. La procédure relevait de la juridiction gracieuse.
Par aute du 9 novembre 2010, le juge de la Batllia a déclaré la incompétence des tribunaux andorrans pour connaître des prétentions formulées, et a ordonné l'archivage du dossier. La demanderesse a interjeté appel et sollicité la révocation de cette décision.
Par une ordonnance du 17 février 2011, la juridiction d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle nullité des actuations, tirée de l'absence d'intervention du ministère fiscal dans une procédure visant à autoriser l'aliénation de biens appartenant à des mineurs placés sous la seule garde de leur mère, le père étant décédé.
La formation de jugement était composée du président J. L. Vuillemin et des magistrats J. M. Abril Campoy (rapporteur) et E. Amat Llari.
Question de droit
La question préalable posée à la Sala Civil était la suivante : l'absence d'intervention du ministère fiscal dans une procédure de juridiction gracieuse portant sur l'aliénation de biens immobiliers de mineurs entraîne-t-elle la nullité des actuations ?
La Cour précise qu'elle n'examinera pas le bien-fondé de l'argumentation relative à l'absence de juridiction des tribunaux andorrans. Elle se borne à relever que la détermination de la compétence internationale (conflit de juridictions) et, le cas échéant, de la loi applicable (conflit de lois) constitue le fond du litige, lequel n'a pas encore été tranché. La nullité procédurale est donc examinée comme question préalable, indépendamment de ces points.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'intervention du ministère public est « necessària i procedent » dans toute procédure impliquant des mineurs, absents ou incapables. Elle fonde cette exigence sur l'article 3.10 de la Llei qualificada del Ministeri Fiscal et sur l'article 89.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Le ministère fiscal exerce en effet une mission légale de protection, qui impose sa présence dès lors que sont en cause les intérêts de mineurs.
La Cour constate que cette intervention n'a pas eu lieu. Elle juge que sa présence constitue une « actuació necessària i imprescindible per a la salvaguarda dels interessos dels menors ». Elle en déduit la nullité des actuations, avec retour au stade où, la demande ayant été admise, il convenait de la transmettre au ministère fiscal.
Elle applique toutefois le principe de conservation des actes de procédure : les actes accomplis qui ne sont pas affectés par la nullité sont maintenus.
Le dispositif est rédigé en catalan. Nous en proposons la reproduction exacte, su
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 329/10
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, al 24 de març de 2011.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 18-10-2010 la representació processal de la Sra. Anaya va formular demanda d'autorització judicial per a vendre les unitats immobiliàries dels menors Estany i Jover, hereus ab intestat del Sr. Andrade, mort en data 17-02-2002.
II.- Per Aute, de data 9-11-2010, l'Hble. Batlle va resoldre en el sentit següent: "DECIDEIX Primer.- Declara la incompetència dels tribunals andorrans per conèixer les pretensions fetes per la demandant en el seu escrit de jurisdicció voluntària de data 18 d'octubre de 2010, i procedir a l'arxiu dels presents autes sense cap altre més tràmit".
III.- La representació processal de la part promotora del present procediment de jurisdicció voluntària, adreçat a obtenir l'autorització per a alienar béns immobles que pertanyen a dos menors, ha interposat recurs contra la resolució d'instància i, en data 14-01-2011, ha articulat llur escrit de conclusions, en virtut del qual i pels motius continguts en el mateix sol·licita la revocació de l'Aute d'instància.