jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2011 - ROJ: ATSJAD 47/2011
Résumé
# ATSJAD, Civil, 24 mars 2011 (ROJ : ATSJAD 47/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:47A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 mars 2011 (ROJ : ATSJAD 47/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:47A), recours A017/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un procès civil (dossier n° 0494-6/2008), tramité selon la procédure ordinaire, la société ORG_1 a agi contre les sociétés ORG_2 et ORG_0 ainsi que contre M. Morales. Pendant la phase probatoire, un *aute* du 22 juin 2010 avait désigné la société P. pour procéder aux expertises judiciaires sollicitées par la partie demanderesse (preuve « III ») et par la codéfenderesse ORG_2 (preuve « VII »). La désignation portait en définitive sur M. Palau. Par un *aute* du 22 novembre 2010, le Batlle, statuant en juge unipersonnel de la Section civile, a : - laissé sans effet la désignation précitée (premier point du dispositif) ; - indiqué à la société ORG_0, qualifiée de partie recusatrice, que les frais engagés pour le commencement de l'expertise seraient à sa charge, sans préjudice de la condamnation définitive aux dépens (deuxième point) ; - ordonné la notification (troisième point). La société ORG_0 a interjeté appel le 2 décembre 2010. Par une *providència* du 12 janvier 2011, le Batlle a transmis les pièces au Tribunal supérieur de justice et invité les parties à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La formalisation est intervenue le 1er février 2011. La Sala civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie. Elle devait statuer sur la recevabilité formelle du recours, en application de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon ce texte, une fois le recours attribué à la Sala civil et le rapporteur désigné, le président de la chambre vérifie les conditions de recevabilité formelle à la lumière de la proposition du rapporteur et déclare le recours irrecevable s'il ne l'est pas. ## Question de droit La question posée était de savoir si la décision par laquelle le juge de première instance laisse sans effet la désignation d'un expert, en cours de phase probatoire, et met à la charge d'une partie les frais d'amorce de l'expertise, constitue une décision susceptible d'appel immédiat. Cette question appelle une réponse fondée sur la nature de la décision attaquée. Il s'agissait de déterminer si celle-ci mettait fin à l'instance, empêchait sa poursuite, ou tranchait au fond un élément du litige, ou si elle se bornait à régler un incident de procédure dont le contrôle pouvait être différé. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient que la décision attaquée, rendue pendant la période probatoire, « n'empêche pas la poursuite du procès de première instance et encore moins y met-elle fin ». Elle constitue, selon lui, une décision interlocutoire qui tranche une prétention de nature purement procédurale. La partie qui entend la contester devra attendre la décision définitive du procès pour exercer, le cas échéant, le recours correspondant. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable, sans condamnation aux dépens. Le dispositif est reproduit ci-après (traduction fidèle du catalan) : > « Premier.- Ne pas admettre le recours d'appel formé par la représentation processuelle de la société ORG_0 contre l'*aute* rendu le 22-11-2010 par l'Honorable Batlle rapporteur de la procédure ordinaire enregistrée sous le numéro 0494-6/2008, sans imposition spéciale
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