ATSJAD 58/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:58A)
Décision commentée : ATSJAD 58/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 février 2011, recours A041/10 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas exploitable, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les traductions en français sont les nôtres.
Faits et procédure
Pulido a été condamné, dans le cadre de causes jointes (TC-215-1/03 ; 113-5/03 ; 251-2/02 ; 131-1/03 ; 024-3/02), à une peine cumulée de 122 mois d'emprisonnement ferme. Le terme de l'exécution était fixé au 14 mars 2013 (non précisé dans la décision : la date de la condamnation initiale).
Le 8 septembre 2010, les co-princes ont adopté un décret d'indult. Pulido a sollicité le bénéfice d'un indult total de 30 mois. Par aute du 22 novembre 2010, le Tribunal de Corts a refusé de lui appliquer le décret, au motif de sa mauvaise conduite habituelle en détention.
Les faits retenus sont les suivants. Pendant le régime de semi-liberté, du 23 septembre au 19 novembre 2009, le condamné a commis plusieurs incidents : trois manquements à ses horaires, des retours au centre présentant des signes d'ivresse, des insultes au personnel pénitentiaire, une tentative d'introduction de stupéfiant et des menaces envers les agents. Le 19 novembre 2009, le Tribunal de Corts a révoqué la semi-liberté et ordonné son réemprisonnement. Pulido s'est enfui le jour même. Il a été arrêté à La Seu d'Urgell le 10 décembre 2009, puis remis aux autorités andorranes le 8 octobre 2010 en exécution d'une procédure d'extradition.
Il a interjeté appel. Il soutenait que les infractions ne figuraient pas parmi les exclusions du décret, que le Tribunal de Corts avait interprété extensivement l'article 3 du décret, que certains faits n'avaient pas eu lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et que l'élément d'habitualité faisait défaut. Le ministère public a conclu au rejet.
Question de droit
La question posée était de savoir si le comportement d'un condamné pendant l'exécution de sa peine, en particulier durant une semi-liberté, peut caractériser la « mauvaise conduite habituelle » qui exclut le bénéfice d'un indult, au sens de l'article 3 du décret du 8 septembre 2010.
Une question subsidiaire portait sur le lieu de commission des faits : une conduite survenue hors des murs de l'établissement peut-elle être prise en compte ?
Solution et dispositif
La Sala Penal confirme l'aute entrepris. Son raisonnement tient en trois considérants.
Aute
Rotlle núm. 41/10
Causes acumulades núm: TC-215-1/03; 113-5/03; 251-2/02; 131-1/03 i 024-3/02
Aute núm. 14-11
Ponent M.I. Sra. Marie Conte
AUTE
Magistrats M.I. Srs. Yves Picod
Josep Maria Pijuan Canadell
Marie Conte
Andorra la Vella, vint-i-quatre de febrer de dos mil onze.
En el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Pulido contra l'aute de data 22 de novembre del 2010 dictat pel M. Il·ltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència. Sent part el Mgfc. Ministeri Fiscal. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent La M.I. Sra. Marie Conte.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que Pulido ha estat condemnat en el marc de les causes acumulades: TC-215-1/03; 113-5/03; 251-2/02; 131-1/03 i 024-3/02, a una pena acumulada de 122 mesos de presó ferma dels quals s'haurà arribat al compliment definitiu el dia 14 de març del 2013. Que va sol·licitar l'aplicació de l'Indult atorgat pels Excms. Coprínceps en data 8 de setembre del 2010, demanant el benefici d'un indult total de 30 mesos de presó ferma. Que per Aute de data 22 de novembre del 2010, el Tribunal de Corts acordà no fer aplicació al penat dels beneficis del Decret d'Indult.