Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 2011 - ROJ: ATSJAD 66/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A029/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 66/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2011) > Décision commentée : ATSJAD 66/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:66A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la requête ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a été retenue. Le texte fourni porte par ailleurs la mention « Recurs A029/11 » dans les métadonnées et « TSJC-0029/11 » dans l'en-tête ; les deux désignent vraisemblablement le même litige, sans que la décision ne le précise expressément.* ## Faits et procédure La présente décision est une résolution de rectification d'office (*Aute*) rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle intervient après une sentence rendue le 24 mars 2011 dans le rouleau TSJC-0029/11. Selon les antécédents rappelés dans la résolution, cette sentence avait : - rejeté le recours formé tant par M. Montenegro que par la société Soriano ; - confirmé la sentence du Tribunal unipersonnel des Batlles (tribunal de première instance) du 12 novembre 2010 « en tous ses extrémités » ; - écarté toute condamnation particulière aux dépens de la seconde instance. Le texte relève, dans le corps de la sentence, une erreur relative à l'identité de la société appelante. Le tribunal a usé de la faculté de rectification d'office, la décision ne précisant pas l'origine de la découverte de l'erreur (non précisé dans la décision). Le résumé produit par la base (« Resum I.A. ») présente l'erreur comme une désignation de la société « Soriano » au lieu de « Ruiz ». Les motifs de la résolution énoncent en revanche que la société « ne s'appelle pas Ruiz mais Soriano ». Ces deux formulations sont en tension avec le dispositif de la sentence rectifiée, qui mentionne déjà la société Soriano. Le texte fourni ne permet pas de trancher quelle désignation était erronée dans la sentence initiale ; il convient donc de se reporter à l'original de la sentence du 24 mars 2011 pour établir l'objet exact de la rectification. ## Question de droit La question posée à la juridiction était, en substance, celle de savoir si une erreur matérielle affectant l'identification d'une partie dans une décision juridictionnelle peut être corrigée par la juridiction qui l'a rendue, de sa propre initiative, sans rouvrir le fond du litige. Le fondement retenu tient en une formule de principe : lorsque des erreurs matérielles sont constatées dans une résolution, « le même organe qui l'a rendue peut les rectifier d'office ». La résolution vise en outre « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables au cas d'espèce ». Aucun article précis de la loi de procédure civile n'est cité dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La juridiction a jugé qu'une erreur d'identification de la partie appelante relevait de la rectification matérielle et pouvait être
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A029/11 — Décision commentée
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