jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2011 - ROJ: ATSJAD 80/2011
Résumé
**Décision commentée :** ATSJAD, Civil, 19 mai 2011, ROJ : ATSJAD 80/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:80A (recours n° A092/11) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > *Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.* # ATSJAD, Civil, 19 mai 2011, ROJ : ATSJAD 80/2011 > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 mai 2011, ROJ : ATSJAD 80/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:80A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société, dont le nom figure sous l'abréviation ORG_1 dans le texte, a formé le 25 janvier 2011 une demande contre la société ORG_0, tendant au paiement de sommes de 592 146 et 954 013 euros, avec intérêts légaux et dépens. Le 11 février 2011, les demanderesses ont sollicité une mesure conservatoire consistant en la suspension de l'assemblée générale extraordinaire des associés fixée les 14 et 15 février 2011, subsidiairement son ajournement jusqu'à un débat contradictoire. Le Tribunal de batlles a fait droit à la demande subsidiaire et ajourné l'assemblée (Aute du 11 février 2011). Par Aute du 18 février 2011, le Tribunal de batlles a partiellement accueilli la demande de mesure conservatoire. Il a suspendu l'assemblée uniquement en ce qui concerne le premier point de l'ordre du jour (mesures de rétablissement des fonds propres, y compris réduction et augmentation du capital). La mesure était expressément subordonnée à la constitution, dans un délai de cinq jours ouvrables, de cautions ou garanties bancaires d'un montant de 238 503,25 euros et de 148 036,50 euros. À défaut, elle devait rester sans effet. Les demanderesses n'ont pas constitué ces garanties. Par Aute du 11 mars 2011, le Tribunal de batlles a rejeté la demande de déclaration de nullité d'une nouvelle convocation d'assemblée, et a rejeté la demande de la défenderesse tendant à la levée de la mesure conservatoire. Il a ordonné le testimoni des autes afin de permettre la formalisation des recours devant le Tribunal supérieur de justice. Des recours ont été formés contre les autes des 11 février, 18 février et 11 mars 2011. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civile, a statué par une résolution interlocutoire (Aute) du 19 mai 2011. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions, identifiées au fondement de droit I : 1. **L'admissibilité des recours** formés contre des autes du Tribunal de batlles rendus en matière de mesures conservatoires, au regard de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel il appartient au Tribunal de se prononcer sur l'admissibilité du recours ; 2. **La carence d'objet** des recours, dès lors que la mesure conservatoire contestée est devenue inopérante. En arrière-plan figure une question de fond relative à la condition de la mesure conservatoire : l'octroi de celle-ci, qui vise à assurer l'efficacité du résultat d'une décision définitive, est subordonné à la prestation d'une caution destinée à garantir les dommages pouvant résulter de cette mesure lorsqu'elle se révèle injustifiée. La Sala rappelle que cette doctrine résulte de son propre Aute du 27 mai 2010. ## Solution et dispositif La Sala a déclaré **inadmissibles** : - le recours formé par C. SA et N. contre l'Aute du 18 février 2011 ; - les recours formés par ORG_0 contre les autes des 11 février et 11 mars 2011. Les motifs sont les suivants. **a) Recours de C. SA et N. (Aute du 18 février 2011).** Le Tribunal relève que les demanderesses n'ont pas constitué les cautions exigées. La
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