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ATSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2011 - ROJ: ATSJAD 82/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A336/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2011 (ROJ ATSJAD 82/2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2011, ROJ ATSJAD 82/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:82A, recours n° A336/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 11 avril 2007, M. Carranza a introduit une action contre la Comunitat de propietaris de l'edifici Y., blocs D i E (copropriété), en vue d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de 6 835,12 euros, majorés des intérêts et des dépens. Selon la décision, cette somme correspond à des dépenses que le demandeur affirme avoir exposées à titre personnel pour « obrir la finca », c'est-à-dire pour souscrire les services collectifs de base de l'immeuble, afin que chaque copropriétaire puisse ensuite contracter ses propres abonnements individuels. La copropriété a soulevé, à titre principal, une exception de défaut de qualité active (*manca de legitimació activa*) et, subsidiairement, une opposition au fond. Par jugement du 27 octobre 2010, le Batlle a fait droit à la demande. Sur appel de la copropriété, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a, par arrêt du 24 mars 2011, infirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande et débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. Elle a estimé que les dépenses de mise en service de l'immeuble ne pouvaient être répercutées sur la copropriété, mais devaient être supportées par la promotrice. M. Carranza a alors formé, le 8 avril 2011, un incident de nullité (*incident de nul·litat*) contre cet arrêt, en soutenant que celui-ci avait méconnu son droit fondamental à la juridiction et son droit à obtenir une décision motivée en droit. La copropriété s'y est opposée le 20 avril 2011. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec la participation de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'incident de nullité, fondé sur la violation alléguée des droits fondamentaux à la juridiction et à une décision motivée, peut servir à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves opérée par la juridiction saisie du fond, et notamment à contester la qualification des dépenses litigieuses et l'imputation des charges entre la copropriété et la promotrice. Le demandeur invoquait, sur ce point, l'article 10 de la Constitution andorrane (*CA*), en soutenant que la Sala avait procédé à une « incorrecta valoració dels fets i de la prova ». Il faisait valoir, en outre, que la copropriété avait présenté tardivement un moyen nouveau en contestant que les quittances de référence X. correspondaient à la fourniture de gasoil des blocs D et E, et qu'elle devait supporter une somme de 6 357,72 euros correspondant à des consommations postérieures à la livraison des lots. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'incident. Elle écarte d'abord le moyen tiré de la prétendue nouveauté de l'opposition : la copropriété avait contesté le fond de la demande et conclu à son rejet total dans son mémoire en réponse, de sorte que le moyen ne constituait pas une défense nouvelle. Elle relève ensuite que le demandeur sollicitait en réalité « una nova apreciació dels fets i valoració de la prova », ce qui excède l'objet d'un incident de nullité. Sur le fond, la Sala retient plusieurs éléments : - la nature des dépenses résultait des écritures du demandeur lui-même et de son interrogatoire (*confessió en judici*), qui établissaient qu'il avait procédé « à títol personal » à la mise en service de l'immeuble ; - la décision attaquée motivait en droit les raisons pour lesquelles ces dépenses ne pouvaient être répercutées sur la copropriété, de sorte que le droit à une décision fondée en droit était respecté ; - l'objet du litige avait été délimité par le demandeur lui-même, qui ne pouvait « alterar la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A336/10 — Décision commentée
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