Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 21 de juny del 2011 - ROJ: ATSJAD 96/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 96/2011, ROJ ATSJAD 96/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:96A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Juridiction andorrane, — (ATSJAD 96/2011) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 21 juin 2011, n° 37-2011, recours n° 37/11 ## Faits et procédure Le requérant, M. Ropero, a été victime d'un accident de travail le 8 octobre 2007. Saisie de sa demande, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 11,75 %, puis a maintenu cette position par une décision du 24 août 2009, confirmée sur recours gracieux le 25 janvier 2010. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 26 octobre 2010, a fait droit en partie à la demande de M. Ropero. Les deux parties ont interjeté appel. M. Ropero sollicitait la reconnaissance d'un élément professionnel de 20 % (IPP global de 24,48 %) et la condamnation de la CASS aux dépens. La CASS contestait l'évaluation retenue par le premier juge et soutenait que l'intéressé n'avait pas repris d'activité ni établi de perte d'emoluments. Les experts désignés par le Batlle ont évalué l'IPP à 20,40 % : vertiges (5 %), déficit auditif léger (2 %), cervicalgie avec céphalée (10 %, l'expert retenant une valeur supérieure à 5 en raison d'un « probable agreujament dels marejos »), et lombalgie (5 %). Après application de la règle de Balthazard, ils ont également recommandé un élément professionnel de 20 %. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de l'appel par ordonnance de mise en état. La décision ne précise pas les dates exactes de l'audience. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **La compétence de la juridiction d'appel** pour connaître du litige, que le tribunal fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993. 2. **Le taux d'IPP** à retenir pour les séquelles de l'accident, et notamment l'imputabilité des pathologies cervicales et lombaires à l'accident, par opposition à leur origine dégénérative. 3. **Les conditions de reconnaissance de l'élément professionnel**, et en particulier la question de savoir si l'expert pouvait se prononcer sur ce point et si la perte d'emoluments était établie. Le tribunal examine également la question des dépens d'appel. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette les deux appels. Il confirme l'IPP de 20,40 % et refuse l'élément professionnel. Sur les dépens, il ne prononce aucune condamnation. Le tribunal retient les raisonnements suivants : - **Séquelles physiques.** Il confirme l'évaluation de 10 % pour la cervicalgie, car le « probable agreujament » lié à l'accident justifie une valeur supérieure à la moyenne retenue par la CASS. Il confirme la valeur de 5 % pour la lombalgie, l'expert ayant retenu le taux le plus bas du barème, et considérant que la lésion procède de l'aggravation d'un phénomène arthrosique préexistant. Le déficit psychiatrique est écarté faute d'imputabilité établie. - **Élément professionnel.** Le tribunal relève que les experts ont excédé leur compétence sur ce point, qui relève du juge. Sur le fond, il constate que l'intéressé « n'aporta la prova d'una pèrdua d'emoluments » et qu'il n'est pas établi que son état physique l'empêche de reprendre son travail. La reconn
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/11 — Décision commentée
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