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ATSJAD ANDORRA, a 21 de juny del 2011 - ROJ: ATSJAD 100/2011
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A332/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 100/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:100A) > Décision commentée : ATSJAD 100/2011, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 21 juin 2011, recours A332/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:100A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est affiché comme « A332/10 » dans les métadonnées et « TSJC-0332/10 » dans l'en-tête ; les deux désignent la même affaire.* ## Faits et procédure La société C.L., SA a été condamnée, par un arrêt de la Sala civil du Tribunal superior de justícia du 28 avril 2011, à verser à Mme Farré la somme de 64 482,69 euros, assortie des intérêts légaux, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'état de ruine de l'immeuble Cal X., à Sant Julià de Lòria. Cet arrêt réformait la décision rendue le 3 novembre 2010 par le Tribunal de batlles. Il absolvait également M. Seco de toutes les demandes formées contre lui, et confirmait la décision pour le surplus, notamment sur les dépens et la déclaration de ruine fonctionnelle de l'immeuble. Mme Farré a formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cet arrêt, en invoquant trois griefs : l'incongruence omissive, l'incongruence par omission et l'incongruence *extra petitum*. Selon elle, la juridiction n'aurait pas statué sur sa demande de paiement des loyers, réglés depuis le 1er avril 2008 pendant son relogement, demande qui figurerait dans l'écrit du 22 avril 2008 complétant la demande initiale. Elle soutient en outre n'avoir jamais réclamé une indemnisation pécuniaire, et reproche à l'arrêt de se fonder sur la reconstruction de l'édifice en ignorant la réhabilitation sollicitée. La société C.L., SA a soulevé la caducité de l'incident. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin ; la formation était composée de MM. Vuillemin et Abril Campoy et de Mme Amat Llari. ## Question de droit La question posée à la Sala civil était double : 1. Un incident de nullité d'actuacions fondé sur des vices d'incongruence peut-il être examiné lorsqu'il a été introduit hors du délai légal ? 2. Dans l'affirmative, quelle est la conséquence procédurale de la forclusion : le juge doit-il se prononcer sur le fond des griefs, ou se borner à constater l'irrecevabilité ? Le raisonnement de la Cour porte exclusivement sur la première question. Le texte ne contient aucune appréciation sur le bien-fondé des griefs d'incongruence. ## Solution et dispositif Le fondement retenu est l'article 18 bis de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials (loi du 22 avril 1999, dans sa rédaction modifiée), aux termes duquel les incidents de nullité d'actuacions doivent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A332/10 — Décision commentée
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